TA937ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA93 · 7ème Chambre — 27 février 2023
- ECLI
- DTA_2212352_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 août 2022, Mme F A, représentée par Me Le Pors, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " portant autorisation de travail dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : La décision portant refus de titre de séjour : - a été signée par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne comporte pas d'indication sur l'intensité de ses liens personnels et familiaux en France, sur l'ancienneté du séjour de son séjour, ni aucun élément relatif à l'intérêt supérieur de l'enfant Bryan ; - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 423-7 et 8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 juin 1990 ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - est signée par une autorité incompétente ; - est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - méconnait les dispositions de l'article L. 611-3 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La décision fixant le pays de renvoi : - est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; - est signée par une autorité incompétente ; - méconnaît les dispositions des article L. 211-2 et 211-5 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'elle n'est pas suffisamment motivée ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thébault, rapporteur ; - les observations de Me Mehammedia, substituant Me Taelman, représentant Mme A, présente ; - et les observations de Mme A. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme F A, ressortissante haïtienne, née le 15 janvier 1986 à Pétion Ville (Haïti), déclare être entrée en France le 5 novembre 2015. Elle a sollicité le 26 juillet 2019 son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en qualité de parent d'enfant français auprès des services du préfet de la Seine-Saint-Denis, lequel a, par l'arrêté attaqué du 20 avril 2022, rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai. Mme A demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 2. Par un arrêté du 24 janvier 2022, publié au recueil des actes administratifs du 27 janvier 2022, accessible tant au juge qu'aux parties, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme E D pour signer notamment les décisions de la nature de celles qui sont attaquées en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées lorsque ces décisions ont été prises. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté manque en fait et doit, par suite, être écarté. 3. Aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". L'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". Aux termes de l'article L. 613-1 de ce code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ". 4. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour vise les dispositions légales et conventionnelles sur lesquelles elle se fonde, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet a également précisé l'état civil de la requérante, les modalités de son entrée sur le territoire français, sa demande de titre de séjour ainsi que sa situation personnelle et familiale, notamment que la requérante ne justifie pas de la contribution effective par son père ressortissant français à l'entretien et à l'éducation de son enfant de nationalité française depuis sa naissance. Dans ces conditions, la décision portant refus de titre de séjour, qui comporte la mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. 5. En deuxième lieu, et dès lors que le préfet a visé le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas davantage entachée d'une insuffisance de motivation. 6. En troisième lieu, l'arrêté attaqué vise l'article L. 612-12 du code précité, permettant de fonder la décision déterminant le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office de la décision portant obligation de quitter le territoire français et précise que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Haïti. Par suite, la décision portant détermination du pays d'éloignement est suffisamment motivée. 7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux et personnalisé de la situation de la requérante. Par suit le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur depuis le 1er mai 2021 : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. ". 9. Si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec, même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ses compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers. Tel est le cas pour la mise en œuvre des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'ont pas entendu écarter l'application de ces principes. Par conséquent, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français. 10. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, est la mère de l'enfant Bryan né le 19 juillet 2016 à Cayenne et a été reconnu par anticipation par un ressortissant français, M. C. Pour lui refuser la délivrance du titre de séjour litigieux, le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré que la reconnaissance de paternité de M. C était frauduleuse au motif que Mme A n'a pas été en mesure de justifier d'une communauté de vie avec ce dernier à quelque période que ce soit, que l'intéressée n'établit pas que M. C contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et qu'il a reconnu plusieurs autres enfants, lesquelles reconnaissances ont permis à leurs mères de bénéficier d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Toutefois, ces circonstances ne sont pas, à elles seules, de nature à établir que la reconnaissance de paternité n'aurait été souscrite que dans le but de faciliter l'obtention d'un titre de séjour à la requérante. Il en va de même de la circonstance que le préfet aurait signalé cette fraude auprès du procureur de la République sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale dès lors que le préfet, qui n'a produit aucun mémoire en défense dans la présente instance, n'en justifie pas ni, en tout état de cause, n'établit que le procureur de la République aurait donné suite à ce signalement. Mme A est ainsi fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait se fonder sur la fraude pour lui refuser le titre de séjour sollicité. 11. Toutefois, pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme A en sa qualité de parent d'enfants français, si le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé, d'une part, sur le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité de M. C, il s'est également fondé sur le motif tiré de l'absence de contribution effective à l'entretien de l'enfant par son père français. Si la requérante produit, dans la présente instance, une attestation du 20 juin 2022 et le 11 mai 2021 par laquelle M. C indique qu'il " est le père de l'enfant Bryan " et qu'il " contribue et participe à son éducation ", qu'il a " versé 200 euros par mois pour l'éducation de [son] enfant ", ces éléments, dont l'un est établi au demeurant après l'intervention de l'arrêté attaqué, ainsi que les quelques factures de vêtements et autres articles supposément pour l'entretien de l'enfant, ainsi qu'un récépissé de mandat cash pour un montant de 100 euros à la mère de l'enfant, lesquels se concentrent sur le seul mois de novembre 2020, tout comme les diverses attestations peu circonstanciées et les quelques photos, au demeurant non datées, ne sauraient suffire à démontrer la réalité de la contribution effective de M. C à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Par suite, ce motif étant, à lui seul, de nature à fonder la décision attaquée, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions précitées du L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté. 12. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). ". 13. Mme A soutient qu'elle est entrée en France en 2015, qu'elle a eu un enfant avec un ressortissant français mais ne vit pas maritalement avec ce dernier et qu'il contribue à l'entretien et l'éducation de leur enfant. Elle se prévaut également de sa relation avec M. B, titulaire d'une carte de résident, lequel a reconnu son second enfant ainsi que de son activité professionnelle en qualité d'agent de service. Toutefois, ainsi qu'il a été exposé au point 11 qui précède, la contribution du père à l'éducation et l'entretien de cet enfant n'est pas établie. Par ailleurs, si elle se prévaut de sa relation avec M. B, elle ne justifie ni de son ancienneté, ni son intensité, dès lors qu'elle ne justifie ni même n'allègue être en situation de communauté de vie, quand bien même l'intéressé a reconnu l'enfant par anticipation le 22 avril 2022, soit deux jours après l'édiction de l'arrêté attaqué. Enfin, elle ne saurait se prévaloir d'une intégration professionnelle forte, dès lors qu'elle ne justifie que d'une activité professionnelle en qualité d'agent de service entre 2019 et 2020, à temps incomplet et à durée déterminée. Dans ces conditions, et compte-tenu, en outre, de l'absence de tout élément de nature à caractériser une intégration sociale, la décision portant refus de titre de séjour, qui n'a, par elle-même, ni pour objet ni pour effet de séparer l'enfant de sa mère, n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté. 14. En sixième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 15. Il ressort de ce qui a été exposé au point 8 que le père de l'enfant de Mme A, ne participe pas à l'éducation et l'entretien de leur enfant. Par ailleurs, la décision portant refus de titre de séjour n'a ni pour objet ni pour effet de séparer la requérante de son enfant. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu l'intérêt supérieur de son enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 20 avril 2022 portant refus de titre de séjour doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 17. Aux termes de, l'article L. 611-3-5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : 5° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ". 18. Comme dit au point 11, Mme A est mère d'un enfant français et peut être regardée comme contribuant effectivement à son entretien et son éducation depuis sa naissance, dès lors que le père de celui-ci n'y contribue pas. Dans ces conditions, le préfet n'a pu lui faire obligation de quitter le territoire français sans méconnaitre ces dispositions. 19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, à demander l'annulation de la décision du 20 avril 2022 portant obligation de quitter le territoire français du préfet de la Seine-Saint-Denis et par voie de conséquence, la décision fixant un délai de départ à trente jours et celle fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Sur les conclusions à fin d'injonction : 20. L'annulation de la seule obligation de quitter le territoire français n'implique pas nécessairement la délivrance d'un titre de séjour. Les conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme A en ce sens doivent donc être rejetées. Il appartient cependant au préfet de la Seine-Saint-Denis ou toute autre autorité compétente, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de munir Mme A d'une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation. Il y a lieu, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 21. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à Mme A, d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des seules dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, ainsi que celle fixant le pays de destination, contenues dans l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 20 avril 2022, sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou tout autre préfet territorialement compétent de munir sans délai Mme A d'une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme F A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 6 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Charret, président, Mme Nguër, première conseillère. M. Thébault, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2023. Le rapporteur, Signé P. Thébault Le président, Signé J. Charret La greffière, Signé I. Serveaux La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 février 2023
Référence
DTA_2212352_20230227
Données disponibles
- Texte intégral