TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2212353_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2022, M. D B A, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence pour la période du 21 septembre 2022 au 4 novembre 2022, en l'obligeant à se présenter tous les mardis et jeudis sauf les jours fériés à 8 h au commissariat central de police, 6 place Waldeck-Rousseau à Nantes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué n'est pas régulièrement motivé ; - l'assignation à résidence est injustifiée et disproportionnée. Vu les pièces produites le 26 septembre 2022 par le préfet de Maine et Loire. Vu les autres pièces du dossier. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 septembre 2022. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 572-6, L. 614-9 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2022 à 14 h 30 : Le rapport de Mme Thomas, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2022 à 14 h 35. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 18 juillet 2022, le préfet de Maine-et-Loire a décidé le transfert de M. A, se disant ressortissant ivoirien né le 13 décembre 1984, aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un arrêté du 9 septembre 2022, dont M. A demande l'annulation dans la présente instance, le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de 45 jours, du 21 septembre 2022 jusqu'au 4 novembre 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué comporte l'indication des raisons tant de droit que de fait pour lesquelles le préfet a assigné à résidence M. A, pour une période de 45 jours. Il en résulte que le moyen tiré d'une insuffisante motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 573-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 peut être assigné à résidence selon les modalités prévues aux articles L. 751-2 à L. 751-7. ". Aux termes de l'article L. 751-2 du même code : " () / En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article ou placé en rétention administrative, n'a pas déféré à la décision de transfert dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire peut être à nouveau assigné à résidence en application du présent article. ". Aux termes de l'article L. 751-4 de ce code : " En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. / Toutefois, pour l'application du second alinéa de l'article L. 732-3, l'assignation à résidence est renouvelable trois fois. ". 5. Aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / () ". Aux termes de l'article L. 733-1 du même code : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A fait l'objet d'une décision de transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Le délai de six mois ouvert pour l'exécution de ce transfert n'est pas échu et le requérant ne fait état d'aucune circonstance propre à justifier que l'exécution de ce transfert ne demeurerait pas une perspective raisonnable M. A n'a pas spontanément déféré à cette mesure d'éloignement, qui lui impartit l'obligation de se rendre en Espagne et dont l'administration n'a pas l'obligation d'assurer l'exécution d'office et forcée. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. A ne s'est pas présenté à la convocation du 13 septembre 2022, qui avait été éditée le 31 août 2022. Il en résulte que le préfet de Maine-et-Loire a pu légalement et sans erreur d'appréciation décidé de l'assignation à résidence de l'intéressé, cette mesure n'étant pas disproportionnée au but d'exécution effective du transfert aux autorités espagnoles qu'elle poursuit. 7. Aux termes de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ". 8. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. A est domicilié à Nantes. En outre, l'article 2 de l'arrêté attaqué fait interdiction au requérant se sortir du périmètre du département de Loire-Atlantique sans autorisation et, par suite, ne fait pas obstacle à ce que l'intéressé puisse demander une autorisation d'en sortir. En outre, le requérant ne justifie d'aucune circonstance qui pourrait faire obstacle à ce qu'il se présente tous les mardis et jeudis matin, sauf les jours fériés, à 8 h, au commissariat central de police à Nantes. Il en résulte que le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en prescrivant ces obligations d'assignation à résidence, le préfet aurait commis une erreur d'appréciation et lui aurait imposé une obligation de présentation qui ne serait pas nécessaire, qui serait inadaptée ou qui serait disproportionnée à l'objectif qu'elle poursuit. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme en application de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Rodrigues Devesas. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022. La magistrate désignée, S. C La greffière, G. PEIGNE La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_2212353_20220930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel