TA937ème Chambre7ème Chambre
TA93 · 7ème Chambre — 27 février 2023
- ECLI
- DTA_2212355_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 août 2022 M. B A, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans à son encontre ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3) d'enjoindre à l'effacement de son inscription au fichier Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de séjour : - elle est signée par une autorité incompétente ; - elle entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de l'obligation de quitter le territoire : - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - elle est signée par une autorité incompétente ; - elle entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale par voie d'exception ; - elle est signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est signée par une autorité incompétente ; - elle entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen ; - elle est illégale par voie d'exception ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de son droit au respect de sa vie privée. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a autorisé la rapporteure publique, sur sa proposition, de se dispenser de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Thébault, rapporteur. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 5 février 1980 à Anyama (Côte-d'Ivoire), fait valoir être entré en France le 5 juillet 2013. Il a sollicité de la part des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 20 janvier 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions : 2. En premier lieu, par un arrêté n°2021-3658 du 3 janvier 2022, publié au bulletin d'informations administratives du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme D C, adjointe au chef du bureau de l'accueil et de l'admission au séjour, pour signer notamment les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées lorsque les décisions querellées ont été prises. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". L'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". Aux termes de l'article L. 613-1 de ce code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ". 4. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour, elle vise, en l'espèce, les dispositions légales et conventionnelles sur lesquelles elle se fonde, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet a également précisé l'état civil du requérant, les modalités de son entrée sur le territoire français, sa demande de titre de séjour ainsi que sa situation personnelle et familiale. Il s'ensuit que la décision portant refus de titre de séjour, qui comporte la mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. 5. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et dès lors que le préfet a visé le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision n'est pas davantage entachée d'une insuffisance de motivation. 6. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination, l'arrêté attaqué vise l'article L. 612-1 du code précité, permettant de fonder la décision déterminant le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office de la décision portant obligation de quitter le territoire français et précise que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Côte-d'Ivoire. Par suite, la décision portant détermination du pays d'éloignement est suffisamment motivée. 7. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux années en application de l'article L. 612-10 mentionné dans l'arrêté, le préfet a considéré que l'intéressé ne justifie être présent en France que depuis 2013 et qu'il n'a pas obtempéré à une précédente mesure d'éloignement. Dans ces conditions, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas entachée d'une insuffisance de motivation. 8. En dernier lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen particulier et sérieux de la situation du requérant. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 9. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / () ". 10. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des termes non contestés de l'arrêté litigieux, que, par un avis du 10 décembre 2021 dont le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est approprié le contenu dans la décision en litige, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a considéré que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'un traitement approprié existe dans son pays d'origine. 11. M. A se prévaut d'une part de la circonstance selon laquelle à la suite d'un impact de balle dans sa jambe, il a dû être amputé et vit aujourd'hui avec une prothèse et des douleurs localisées, ce qui implique un suivi médical régulier et d'autre part, qu'il suit un traitement en raison d'un état dépressif et de stress post traumatique lié aux évènements qu'il a vécus dans son pays d'origine. Cependant, s'il ressort des pièces du dossier que le requérant a effectivement été amputé d'une jambe à la suite d'un impact de balle et qu'il subit encore des douleurs localisées de type nevrome, ainsi qu'en atteste le compte rendu d'IRM du 25 juin 2021 lequel fait état d'une lésion tissulaire sous cutanée latérale de son moignon, et que le diagnostic de nevrome a été posé par un certificat médical du 23 octobre suivant, aucune des pièces médicales produites concernant son amputation ne mentionnent, quand bien même il doit faire changer le manchon de sa prothèse tous les six mois, et procéder à une vérification de la prothèse elle-même tous les deux ans, qu'il ne pourrait bénéficier d'un suivi approprié en cas de retour dans son pays d'origine. Par ailleurs, s'il soutient être atteint d'un état dépressif et de stress post-traumatique lequel pourrait être réactivé en cas de retour sur les scènes qui ont historiquement causé son trauma, il ne produit aucun élément qui viendrait corroborer ces allégations, quand bien même il n'est pas contesté qu'un traitement anti-dépresseur lui est prescrit régulièrement et qu'il a été reçu en consultation quinze fois par l'association Boussole entre le mois de juin 2021 et le mois de mai 2022. Dans ces conditions, l'intéressé ne démontre pas qu'il ne pourrait, contrairement à ce qu'a retenu le collège des médecins de l'OFII, bénéficier dans son pays d'origine des soins que son état de santé requiert. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit par suite être écarté. 12. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. 13. Si M. A soutient qu'il réside régulièrement en France depuis 2013, il ne justifie d'aucune attache familiale en France ni d'une insertion professionnelle stable, en se prévalant seulement d'une activité d'agent de service à temps partiel entre le mois d'octobre 2018 et le mois de septembre 2019. Il ne démontre par ailleurs pas être dépourvu de tous liens familiaux en Côte-d'Ivoire, où il a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance, d'une part, des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, d'autre part, de l'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressé doivent être écartés. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour soulevée par M. A au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français doit être écartée. 15. En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et ses libertés fondamentales en raison d'un risque pour son état de santé en cas de retour dans son pays d'origine. En tout état de cause, pour les mêmes motifs que ceux précédemment développés au point 11, le requérant n'établit pas que son état de santé serait tel qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants au sens de ces stipulations. 16. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment développés aux points 11 et 13, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait, en raison de son état de santé ou de sa situation familiale en France, entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 17. Il résulte de ce qui précède que l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français soulevée par M. A au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays à destination duquel il sera éloigné doit être écartée. 18. Eu égard à ce qui a été exposé ci-dessus, M. A, en se bornant à invoquer les conséquences d'un arrêt de son suivi médical, n'établit pas être exposé personnellement, en cas de retour en Côte-d'Ivoire, à des traitements inhumains et dégradants au sens de ces stipulations. Il n'est donc pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet a fixé le pays de renvoi aurait violé les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 19. Il résulte de ce qui précède que l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français soulevée par M. A au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision prononçant une interdiction de retour doit être écartée. 20. Si le requérant soutient que la décision litigieuse est entachée d'erreur manifeste d'appréciation notamment au regard de son état de santé et de ses attaches personnelles en France, le moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 à 13. 21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation des décisions du 20 janvier 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de celles dirigées à l'encontre du signalement dans le système d'information Schengen. Sur les conclusions à fin d'injonction : 22. Le présent jugement, lequel rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 23. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 6 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Charret, président, Mme Nguër, première conseillère. M. Thébault, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2023. Le rapporteur, Signé P. Thébault Le président, Signé J. Charret La greffière, Signé I. Serveaux La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 27 février 2023
Référence
DTA_2212355_20230227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel