TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2212358_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et une pièce complémentaires enregistrés les 21 septembre et 3 octobre 2022, M. B C, représenté par Me Bella Etoundi, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 8 septembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire française à Yaoundé de lui délivrer le visa sollicité sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'un recours administratif préalable obligatoire a été formé devant la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France le 20 septembre 2022 ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée l'empêche d'assister à sa rentrée prévue le 8 septembre 2022 alors que les étudiants étrangers peuvent se présenter au plus tard le 3 octobre 2022 ; il a engagé les formalités relatives à l'obtention de son visa plus d'un mois avant la date de sa rentrée scolaire ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle méconnaît l'instruction interministérielle relative aux demandes de visa de long séjour pour études, dans le cadre de la directive 2016/801 du 4 juillet 2019, dès lors qu'il est admis dans un établissement d'enseignement supérieur, qu'il justifie disposer de ressources suffisantes pour couvrir ses frais durant son séjour et qu'il dispose d'un logement pour la durée de ses études ; les modalités de règlement des frais de scolarité et, encore moins celles du justificatif de l'origine des fonds, ne figurent nulle part au nombre des conditions exigées pour le dépôt de demande ou la délivrance de visa ; - sa venue ne présente pas une menace pour l'ordre public, la sécurité et la santé publiques ; * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle dès lors qu'il démontre être inscrit dans l'université de son choix, qu'il a rempli une grande partie des obligations financières qui lui incombent en tant qu'étudiant et qu'il ne fait aucun doute que son séjour en France est motivé par la poursuite de ses études ; * elle méconnaît son droit à l'éducation. Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2022 le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : le requérant n'a pas fait preuve de diligence dans la mesure où, alors que la journée d'accueil de la formation en cause était prévue le 29 août 2022 et la rentrée le 8 septembre suivant, il n'a déposé sa demande de visa que le 26 août 2022 ; de la même façon, alors que le refus de visa est intervenu le 9 septembre 2022 et que la date limite de rentrée était prévue le 23 septembre 2022, il n'a saisi le juge des référés que le 21 septembre suivant ; - aucun des moyens soulevés par M. C, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 9 septembre 2022 sous le numéro 2211908, par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 octobre 2022 à 9 heures 30 : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - les observations de Me Bella Etoundi, avocate de M. C ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant camerounais né le 17 juillet 2001, est inscrit en deuxième année PGE au programme grande école Y Schools au Campus de Troyes pour l'année 2022-2023. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 8 septembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) lui a refusé la délivrance d'un visa long séjour pour études. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par M. C, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 8 septembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 12 octobre 2022. La juge des référés, M. A La greffière, G. PeignéLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
DTA_2212358_20221012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel