TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 16 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2212360_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi en date du 6 septembre 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de M. A B, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 3 septembre 2022 ; Par cette requête et des pièces complémentaires enregistrées les 8 septembre, 9 et 10 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Dahhan, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2022 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est disproportionnée par rapport au but recherché ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision interdisant le retour pendant une durée d'un an : - cette décision est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2022, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu lors de l'audience publique du 12 octobre 2022, à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien né le 2 septembre 1993, entré sur le territoire français en 2017, selon ses déclarations. Par un arrêté du 2 septembre 2022, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de police de Paris a fait obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. Si le requérant soutient qu'il travaille en France en qualité d'entrepreneur depuis le 9 février 2021 où il résiderait depuis 2017, M. B n'établit pas par les pièces qu'il produit l'ancienneté de son séjour en France et il est constant qu'il n'a entrepris aucune démarche pour régulariser sa situation. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé conserve ses attaches familiales en Côte-d'Ivoire où réside son épouse et ses enfants et où il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans au moins. Dans ces conditions, compte tenu des liens de l'intéressé dans son pays d'origine, et en l'absence de présence ancienne en France, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 3. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés, M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision d'interdiction au retour sur le territoire français : 4. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en fixant la durée de sa mesure d'interdiction de retour sur le territoire français à un an. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2022. Le Président, signé J-P. C La greffière, signé M. D La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
DTA_2212360_20221116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel