TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 28 août 2023
- ECLI
- DTA_2212360_20230828
- Date
- 28 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d'examiner son dossier en vue d'une admission exceptionnelle au séjour. Il soutient que la décision d'éloignement est dénuée de base légale, dès lors qu'elle énonce qu'il ne justifie d'aucune circonstance particulière alors qu'il serait menacé en cas de retour dans son pays d'origine. La requête a été communiquée le 23 décembre 2022 à la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats, qui a produit des pièces. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Par une décision du 17 mai 2023, le bureau de l'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun a admis M. B à l'aide juridictionnelle totale. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Letort, - les observations de Me Termeau, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui fait valoir l'absence de toute pièce pertinente de nature à démontrer les persécutions alléguées ; - M. B n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant bangladais né le 20 octobre 1998 à Moulvibazar (Bangladesh), a présenté une demande d'asile que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejetée le 31 mars 2022, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 1er août suivant. Par un arrêté du 18 novembre 2022, la préfète du Val-de-Marne a obligé M. B à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 17 mai 2023. En conséquence, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2022 : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants: () 4o La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 5. Pour contester l'arrêté pris à son encontre par la préfète du Val-de-Marne le 18 novembre 2022, M. B soutient qu'il ferait l'objet de menaces dans son pays d'origine, ainsi qu'il l'a exposé dans son récit présenté à l'OFPRA et à la CNDA. Toutefois, d'une part, il ressort des mentions de l'arrêté en litige que la demande d'asile du requérant a été définitivement rejetée par une décision de l'OFPRA en date du 31 mars 2022, notifiée le 12 avril suivant, puis par une décision de la CNDA du 1er août 2022, notifiée le 22 août de la même année. D'autre part, alors que son récit initial n'a emporté la conviction ni de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, ni de la Cour nationale du droit d'asile, M. B n'apporte aucun élément de nature à confirmer le caractère personnel et actuel des menaces auxquelles il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut de base légale en conséquence de l'existence d'un tel risque ne peut qu'être écarté. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation de la requête présentée par M. B doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles aux fins d'injonction. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à son admission à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2023. La magistrate désignée, SIGNE : C. LETORTLa greffière, SIGNE : N. RIELLANT La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N. RIELLANT
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 août 2023
Référence
DTA_2212360_20230828
Données disponibles
- Texte intégral