TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 16 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2212361_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 6 septembre 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de M. D B, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 2 septembre 2022 ; Par cette requête et un mémoire enregistrés les 8 septembre et 6 octobre 2022, M. D B, représenté par Me Traore, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 août 2022 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de la justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit, le préfet s'étant cru en situation de compétence liée ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est parent d'un enfant mineur ayant obtenu le statut de réfugié en France ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il peut prétendre au séjour au titre des dispositions du 4° de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il peut prétendre à un titre de séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux mémoires en défense enregistrés le 3 octobre 2022 et le 11 octobre 2022, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le 22 août 2022, M. B, ressortissant sénégalais, a été interpellé puis placé en retenue pour vérification de sa situation administrative. Par un arrêté du même jour, le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé. M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La décision attaquée mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les circonstances de fait et de droit qui la fondent. Par suite le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que le préfet du Val-d'Oise se serait estimé en situation de compétence liée au moment de prendre à l'encontre de M. B une décision l'obligeant à quitter le territoire français. 4. En deuxième lieu, le requérant soutient qu'il est père d'un enfant en bas-âge ayant obtenu le statut de réfugié en date du 8 avril 2022. Toutefois, le requérant ne produit aucun élément probant de nature à établir qu'il participerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme doivent être écartés. 5. En dernier lieu, le requérant soutient sans l'établir qu'il peut prétendre au séjour au titre des dispositions du 4° de l'article L. 424-3 et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au surplus, il n'établit pas avoir présenté une demande de titre de séjour sur ce fondement. Par suite, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui ne statue pas sur ce point. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2022. Le Président, signé J-P. A La greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2212361
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
DTA_2212361_20221116
Données disponibles
- Texte intégral