TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2212363_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 septembre 2022, Mme A C, représentée par Me Nguiyan, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 2 septembre 2022, notifiée le 16 septembre 2022, par laquelle les autorités consulaires françaises à Yaoundé (Cameroun) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour en tant qu'étudiante ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable, ayant, conformément aux exigences de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, saisi la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 20 septembre 2022 ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle a fait preuve d'une diligence particulière dans ses démarches en vue d'obtenir le visa litigieux avant la date de rentrée scolaire, laquelle est prévue pour le 26 septembre 2022 ; la date limite de rentrée tardive est prévue pour le 18 novembre 2022 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que son projet d'études s'inscrit dans la continuité des études qu'elle a poursuivies au Cameroun et que son projet professionnel tenant à la mise en place d'une agence de voyage et de tourisme est cohérent avec la formation envisagée ; elle a obtenu son baccalauréat à l'âge de 16 ans et a poursuivi son parcours en licence d'histoire à l'université de Yaoundé I ; elle s'est inscrite en première année de management commercial opérationnel à l'ESTYA University, à Paris, pour l'année universitaire 2022-2023 ; elle présente des moyens de subsistance suffisants, soit une somme mensuelle de 615,89 euros pour toute l'année scolaire 2022-2023 ; elle dispose également d'une somme équivalente à 8 018, 15 euros sur son compte courant et s'est acquittée d'un tiers des frais de scolarité ; s'agissant de ses conditions de logement, elle sera hébergée à titre gratuit par son garant. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la décision attaquée ne préjudicie pas de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de la requérante, laquelle a manqué de diligence ; - aucun des moyens soulevés par Mme B n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, laquelle est motivée par l'absence de caractère sérieux et cohérent de son projet d'études, révélant un risque qu'elle détourne l'objet de son visa à d'autres fins que celles de poursuivre ses études. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 octobre 2022 à 10 heures : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - les observations de Me Nguiyan, représentant Mme B. Il soutient que l'avis du SCAC ne permet pas d'identifier la requérante et qu'en tout état de cause, les déclarations prêtées à l'intéressée sont fausses ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une noté en délibéré, présentée pour Mme B, a été enregistrée par le greffe du tribunal, le 4 octobre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante camerounaise née le 2 mars 2003, a été admise, au titre de l'année académique 2022/2023, en première année de BTS management commercial et opérationnel à l'ESTYA University à Paris. L'intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 2 septembre 2022, notifiée le 16 septembre 2022, par laquelle les autorités consulaires françaises à Yaoundé (Cameroun) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour en tant qu'étudiante. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par Mme B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 2 septembre 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Yaoundé (Cameroun) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour en tant qu'étudiante. 4. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 19 octobre 2022. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La greffière, M-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DTA_2212363_20221019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA