TA9311ème chambre11ème chambre
TA93 · 11ème chambre — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2212363_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 août 2022, Mme C B épouse A demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 juillet 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au profit de son époux ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'autoriser le regroupement familial sollicité. Elle soutient que : - elle dispose de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; - la décision attaquée prive ses enfants de leur père et la prive de son époux. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été fixée au 8 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Van Maele a été entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2023. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B épouse A a sollicité, le 12 février 2021, l'introduction en France de son époux, de nationalité haïtienne, au titre du regroupement familial. Par une décision du 18 juillet 2022, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande. 2. Il ressort de la lecture de la décision attaquée que le regroupement familial sollicité a été refusé au motif que le montant des ressources de Mme B épouse A, calculé sur les douze mois précédant sa demande de regroupement familial, était insuffisant pour subvenir aux besoins de sa famille. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / () ". Aux termes de l'article L. 434-8 du même code : " Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. / () ". Aux termes de l'article R. 434-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : () 3° Cette moyenne majorée d'un cinquième pour une famille de six personnes ou plus ". 4. Il résulte de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B épouse A réside en France avec ses quatre enfants. En application des dispositions citées au point 3, elle doit donc justifier, pour permettre l'introduction en France de son époux, de revenus mensuels supérieurs à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance majorée d'un cinquième. Or, il ressort des pièces du dossier, notamment des bulletins de salaire produits par la requérante et de l'attestation de Pôle emploi indiquant le versement de l'aide au retour à l'emploi pour les mois de septembre 2021, février, mai et juin 2022, que le montant des revenus de la requérante, tant durant la période d'un an précédant le dépôt de sa demande que durant la période d'un an précédant l'édiction de la décision attaquée, et sans que puissent être prises en compte les prestations familiales qu'elle perçoit, présente une moyenne mensuelle inférieure à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance majorée d'un cinquième au cours de la période de référence. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point 3 en estimant que Mme B épouse A ne justifiait pas de ressources suffisantes pour qu'il soit fait droit à sa demande. 6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". En outre, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait () des tribunaux, des autorités administratives (), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il appartient à l'autorité administrative qui envisage de rejeter une demande de regroupement familial d'apprécier si l'atteinte que cette mesure porterait à la vie familiale du demandeur serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. 7. Il ressort des pièces du dossier que les quatre enfants de la requérante sont nés en France en 2004, 2006, 2014 et 2017, tandis que l'époux de la requérante, avec lequel elle soutient être mariée depuis 2013 et dont il ressort des pièces du dossier qu'il est le père des deux enfants nés en 2014 et 2017, est resté vivre à Haïti. Dans ces conditions, au regard de la circonstance que Mme B épouse A a toujours vécu séparée de son époux, de même que ses enfants ont toujours vécus séparés de leur père, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué, fondé sur la circonstance qu'elle ne dispose pas des conditions matérielles d'accueil exigées par la législation, porte à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée à ses buts ou méconnaît l'obligation d'attention primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant. Les moyens tirés d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent donc être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B épouse A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du18 juillet 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère, Mme Nguër, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023. La rapporteure, S. Van Maele Le président, C. Tukov La greffière, M. D La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DTA_2212363_20230418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel