TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 28 août 2023
- ECLI
- DTA_2212375_20230828
- Date
- 28 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa demande d'admission au séjour. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteure de l'arrêté en litige ; - la décision d'assignation à résidence n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - il n'a pas été informé de l'intention de la préfète de l'assigner à résidence, de sorte qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations sur les particularités de sa situation personnelle ; - l'arrêté litigieux a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas été destinataire du formulaire de droits défini à l'article L. 561-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant assignation à résidence est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée le 24 décembre 2022 à la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats, qui a produit des pièces. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Par une décision du 17 mai 2023, le bureau de l'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Letort, qui a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête, qui sont tardives en vertu de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 776-2 alinéa 2 du code de justice administrative ; - les observations de Me Stephan, représentant M. A, absent, qui renonce à l'ensemble des moyens relatifs à une décision portant assignation à résidence, inexistante, et qui soutient en outre que l'arrêté litigieux méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - et les observations de Me Termeau, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui fait valoir la tardiveté de la requête et l'absence de toute pièce justifiant des risques allégués. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais né le 4 septembre 1997 à Sunamganj (Bangladesh), a présenté une demande d'asile que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejetée le 22 mars 2022, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 22 juillet suivant. Par un arrêté du 18 novembre 2022, la préfète du Val-de-Marne a obligé M. A à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. Le 17 mai 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A. Par suite, il n'y a plus lieu de se prononcer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle, alors en outre que M. A a bénéficié à l'audience de l'assistance de Me Stephan, avocate commise d'office. Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2022 : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022/00306 du 28 janvier 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 31 janvier 2022, la préfète du Val-de-Marne a donné à Mme C, cheffe du bureau de l'asile au sein de la direction des migrations et de l'intégration et signataire de l'arrêté attaqué, délégation de signature aux fins de signer les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants: () 4o La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". 5. D'autre part, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 6. Pour contester l'arrêté pris à son encontre par la préfète du Val-de-Marne le 18 novembre 2022, M. A soutient qu'il serait menacé en cas de retour dans son pays d'origine, le Bangladesh. Toutefois, d'une part, le requérant n'apporte aucune précision sur les circonstances caractérisant, selon lui, le risque de mauvais traitements auxquels il serait exposé au Bangladesh, alors qu'il ressort des termes non contestés de la fiche Telemofpra produite en défense que sa demande d'asile a été définitivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 mars 2022, notifiée le 28 avril suivant, puis par une ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile du 22 juillet 2022, notifiée le 30 juillet de la même année. Ainsi, le 18 novembre 2022, la préfète du Val-de-Marne était fondée à obliger M. A à quitter le territoire français. D'autre part, alors que son récit initial n'a emporté la conviction ni de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, ni de la Cour nationale du droit d'asile, M. A ne se prévaut d'aucun élément nouveau de nature à confirmer le caractère personnel et actuel des menaces auxquelles il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation de la requête présentée par M. A doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles aux fins d'injonction. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à son admission à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2023. La magistrate désignée, SIGNE : C. LETORTLa greffière, SIGNE : N. RIELLANT La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N. RIELLANT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 août 2023
Référence
DTA_2212375_20230828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel