TA774ème chambre, JU4ème chambre, JU
TA77 · 4ème chambre, JU — 20 juin 2024
- ECLI
- DTA_2212376_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 décembre 2022 et 29 septembre 2023, M. B D, de nationalité malienne, représenté par Me Carles, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les décisions, contenues dans un arrêté en date du 30 novembre 2022, par lesquelles la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros, à verser à Me Carles en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et " 3 " de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Il soutient que : En ce qui concerne la mesure d'éloignement : - elle est entachée d'erreur de droit ou, à tout le moins d'erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de la gravité de ses effets sur sa situation personnelle. La durée de la procédure de demande d'asile qu'il a initiée en 2018 a augmenté la précarité de sa situation tout en lui permettant, durant les quatre années qu'a duré cette procédure, de s'insérer dans la société française, de trouver à se loger chez son frère, arrivé en 2019 et titulaire d'un titre de séjour, et d'être recruté comme " plongeur " dans un restaurant ; - elle est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle n'a pas été précédée d'un examen réel et sérieux de sa situation ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'erreur de droit, dès lors, d'une part, qu'un demandeur d'asile peut demeurer sur le territoire national jusqu'à la notification de la décision de rejet de l'OFPRA ou, en cas de recours, jusqu'à la notification de la décision de rejet de la Cour nationale du droit d'asile et, d'autre part, que le préfet ne justifie pas de la notification régulière de la décision de l'OFPRA ni de celle de la CNDA ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Declercq, président honoraire, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Declercq, - et les observations de Me Capuano, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique à 11h25. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant malien, est entré en France 2018 selon ses déclarations. Par arrêté du 30 novembre 2022, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification dudit arrêté, en application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. M. D demande au tribunal de prononcer l'annulation des différentes décisions contenues dans cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger (). 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la signataire de l'arrêté contesté, Mme A C, avait été régulièrement déléguée pour ce faire par un arrêté de la préfète du Val-de-Marne en date du 25 juillet 2022. Ce premier moyen sera donc écarté. 4. En deuxième lieu, d'une part, l'arrêté litigieux est suffisamment motivé, dès lors qu'il précise que la demande d'asile présentée par M. D a été rejetée par une décision du directeur général de l'OFPRA, prise le 6 mai 2022, notifiée le 13 mai et confirmée par une décision de la Cour Nationale du Droit d'Asile rendue le 12 septembre 2022 et notifiée le 27 septembre de la même année, avant d'énumérer puis d'écarter les différentes hypothèses de régularisation de la situation du requérant. D'autre part, cette motivation témoigne ainsi de ce que cette décision est intervenue à l'issue d'un examen réel et sérieux de la situation du requérant, le moyen tiré par celui-ci de ce que la décision litigieuse s'appuierait sur des dispositions abrogées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant, par ailleurs, écarté comme dépourvu de précisions permettant d'en apprécier la pertinence. 5. En troisième lieu, l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, relatif au droit à une bonne administration, s'adresse non aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par l'arrêté attaqué, pris par une autorité d'un État membre, est inopérant. 6. En quatrième lieu, d'une part, il résulte des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'administration signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français et les décisions accessoires qui l'accompagnent. Dès lors, les dispositions générales de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du même code et prévoient notamment la mise en œuvre d'une procédure contradictoire préalable à leur édiction, ne peuvent être utilement invoquées par M. D à l'encontre de la décision contestée. Par voie de conséquence, le moyen invoqué tiré du non-respect de la procédure contradictoire ne peut qu'être écarté. D'autre part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Le droit d'être entendu implique ainsi que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusée à l'étranger, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande d'asile. 7. En l'espèce, lors de la présentation de sa demande d'asile, M. D a été mis à même de présenter toutes les observations pertinentes sur sa situation personnelle. Il n'avait donc pas à être spécifiquement invité à formuler de nouvelles observations avant l'édiction de la mesure d'éloignement. De surcroît, le requérant n'établit pas avoir été empêché de faire état de nouveaux éléments auprès de l'autorité préfectorale entre le rejet de sa demande d'asile et l'édiction de la décision en litige. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu. 8. En cinquième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile () ". Il résulte de ces dispositions que, contrairement à ce que soutient M. D, la préfète du Val-de-Marne pouvait, dès le 12 septembre 2022, après la lecture de la décision de la Cour nationale du droit d'asile rejetant son recours contre la décision de l'OFPRA, et sans donc attendre sa notification, prendre l'obligation de quitter le territoire français contestée. Dans ces conditions le moyen susvisé, tiré par le requérant du caractère prématuré de l'obligation de quitter le territoire français litigieuse, sera écarté comme inopérant. 9. En sixième lieu, aux termes, d'une part, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes, d'autre part, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Si M. D soutient, enfin, dans sa requête que la décision contestée aurait été prise en méconnaissance des stipulations précitées des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ces derniers moyens seront écartés comme dépourvus de précisions permettant d'en apprécier la pertinence. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. D doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à la préfète du Val-de-Marne et à Me Carles. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024. Le magistrat désigné, M. DECLERCQLa greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre, JU
- Formation
- 4ème chambre, JU
- Date
- 20 juin 2024
Référence
DTA_2212376_20240620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel