TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2212377_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 21 septembre 2022, le 24 novembre 2022 et le 6 février 2023, Mme D A C, représentée par Me Bourget, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 août 2022 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai, ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Vendée d'une part, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et, d'autre part, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - il n'est pas établi que la décision ait été prise par une autorité compétente ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreurs de fait ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle sera annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; - il n'est pas établi que la décision ait été prise par une autorité compétente ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2023, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Mme A C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2022. Vu les pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Rosemberg, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 février 2023 à 10h35 : - le rapport de Mme Rosemberg, magistrate désignée ; - et les observations de Me Bourget, avocate de Mme A C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante camerounaise née le 16 décembre 2002, est entrée irrégulièrement en France le 3 août 2019 selon ses déclarations. Elle a sollicité auprès du préfet de la Vendée, le 4 mai 2022, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ". Par un arrêté du 18 août 2022, le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Mme A C a présenté un recours gracieux contre cet arrêté le 20 septembre 2022, qui a été implicitement rejeté. Par un arrêté du 6 janvier 2023, le préfet de la Vendée a assigné l'intéressée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa requête, Mme A C demande l'annulation de l'arrêté du 18 août 2022, ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour : 2. Il résulte des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers, hors la décision refusant le séjour, lorsque ces derniers sont assignés à résidence. Dès lors, il n'appartient pas au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour dont il pourrait être saisi, ainsi que sur les conclusions à fin d'injonction dont elles sont assorties. Il s'ensuit qu'il y a lieu en l'espèce de renvoyer devant une formation collégiale du tribunal les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du 18 août 2022 en tant qu'il refuse de délivrer un titre de séjour à Mme A C et contre la décision implicite rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté en tant qu'elle porte sur le refus de titre de séjour opposé à l'intéressée, ainsi que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par la requérante. Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, dès lors que le présent jugement renvoie devant une formation collégiale du tribunal les conclusions à fin d'annulation de Mme A C dirigées contre l'arrêté du 18 août 2022 et la décision implicite rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté en tant que ces deux décisions portent refus de délivrance d'un titre de séjour, la requérante ne peut utilement soutenir que l'annulation de ces décisions implique, par voie de conséquence, l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 4. En deuxième lieu, l'arrêté du 18 août 2022 a été signée, pour le préfet de la Vendée, par Mme Anne Tagand, secrétaire générale de la préfecture. Par un arrêté du 8 avril 2022, publié au recueil des actes administratifs du 11 avril 2022, le préfet de la Vendée a donné délégation de signature à Mme B à l'effet de signer notamment les décisions prises en application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en matière d'éloignement des étrangers. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté du 18 août 2022 manque en fait et doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que, si Mme A C, entrée sur le territoire français à l'âge de seize ans, y a été scolarisée et a notamment obtenu son baccalauréat en 2020, elle n'y résidait, à la date de l'arrêté attaqué du 18 août 2022, que depuis une période encore récente de moins de trois années. La requérante soutient qu'elle dispose en France de l'essentiel de ses attaches privées et familiales, en se prévalant de la présence sur le territoire de sa mère, qui aurait conclu un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français, ainsi que de son frère et sa sœur mineurs, qui y sont scolarisés. Le préfet de la Vendée fait toutefois valoir que la mère de Mme A C a elle-même fait l'objet d'une décision de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Nantes par un jugement du 15 février 2022. Dans ces conditions, et quand bien même le recours formé contre ce jugement devant la cour administrative de Nantes était alors pendant, l'intéressée ne pouvait être regardée, à la date de l'arrêté attaqué du 18 août 2022, comme étant établie durablement en France. En outre, la présence sur le territoire d'oncles, de tantes, de cousins et de cousines de E A C n'est pas suffisante pour justifier d'une vie privée et familiale d'une intensité telle qu'elle ferait obstacle à son éloignement, ni qu'elle serait dépourvue d'attaches dans son pays d'origine. Enfin, la requérante qui soutient qu'après avoir obtenu son baccalauréat, elle a été inscrite en première année de licence " Accès santé ", puis en première année d'études d'orthophonie, et qu'elle entendait, à la date de l'arrêté attaqué, suivre une première année de diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques de préparatrice en pharmacie, ne justifie pas qu'elle ne pourrait poursuivre ses études supérieures au Cameroun. Dans ces conditions, Mme A C n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa vie personnelle. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vendée du 18 août 2022 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ainsi que de la décision implicite rejetant le recours gracieux formé contre ces décisions doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme A C tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vendée du 18 août 2022 en tant qu'il refuse de délivrer un titre de séjour à l'intéressée et de la décision implicite rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté en tant qu'il porte refus de titre de séjour, ainsi que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, sont renvoyées devant une formation collégiale du tribunal. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A C et au préfet de la Vendée. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 février 2023. La magistrate désignée, V. ROSEMBERG La greffière, G. PEIGNÉ La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 5
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2212377_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel