TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2212380_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juin 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période de janvier 2016 à décembre 2017, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat les frais engagés au cours de l'instance en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en étendant la durée du contrôle sur place de trois à six mois sans l'en informer, le service vérificateur a méconnu les dispositions de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ; - il n'a pas bénéficié, au cours des opérations de contrôle, d'un débat oral et contradictoire avec le service vérificateur ; - la vérificatrice a manqué de loyauté en lui demandant de signer une déclaration qu'elle savait être fausse ; - l'administration fiscale n'a pas rapporté la preuve de son intention délibérée d'éluder l'impôt. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2022, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 22 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 juin 2024 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Amadori, - les conclusions de M. Charzat, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A B exploite une entreprise individuelle de travaux électriques. Il a fait l'objet d'une vérification de comptabilité de son activité professionnelle à la suite de laquelle, par une proposition de rectification du 10 juillet 2019, le service vérificateur lui a proposé des rehaussements de ses bénéfices déclarés au titre des exercices clos en 2016 et 2017 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période de janvier 2016 à décembre 2017. Les rectifications et rappels ont été assortis de majorations de 80 % pour manœuvres frauduleuses sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts. A l'issue de la procédure contradictoire, le montant des charges déductibles a été révisé à la hausse et le service a substitué à la majoration de 80 % initialement appliquée une majoration de 40 % pour manquement délibéré sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts. Les suppléments d'imposition ont été mis en recouvrement pour des montants totaux, en droits et pénalités, de 8 765 euros (impôt sur le revenu) et 21 102 euros (taxe sur la valeur ajoutée). M. B a présenté le 30 novembre 2021 une réclamation administrative contentieuse qui a fait l'objet d'une décision de rejet du 4 avril 2022. Sur la régularité de la procédure : 2. Aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales : " I. - Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts () II. - Par dérogation au I, l'expiration du délai de trois mois n'est pas opposable à l'administration :() 4° En cas de graves irrégularités privant de valeur probante la comptabilité. Dans ce cas, la vérification sur place ne peut s'étendre sur une durée supérieure à six mois () ". 3. En l'espèce, d'une part, M. B ne conteste pas que la comptabilité de son entreprise était entachée de graves irrégularités, ayant pour effet de la priver de valeur probante. Cette circonstance était de nature à porter à une durée de six mois le délai imparti au service vérificateur pour procéder à la vérification sur place des livres ou documents comptables. D'autre part, il ne résulte ni de ces dispositions, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire que le service vérificateur aurait été tenu d'informer le contribuable de l'allongement de la durée légale de la vérification de comptabilité. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la procédure de vérification méconnaît l'article L. 52 du livre des procédures fiscales doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. ". D'une part, ces dispositions ont pour conséquence que la vérification de comptabilité doit, en principe, se dérouler dans les locaux de l'entreprise vérifiée, en présence de personnes habilitées à la représenter, sauf dans le cas où l'administration, à la demande du contribuable, procède à cette vérification dans un lieu extérieur à l'entreprise, où se trouve la comptabilité. Lorsqu'une entreprise, bien qu'invitée à le faire par l'administration, n'a pas désigné une personne chargée de la représenter pour suivre les opérations de contrôle, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été privée, du fait de l'absence d'une telle personne, d'un débat oral avec le vérificateur. D'autre part, dans le cas où le contrôle de la comptabilité d'une société a été effectué, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou son représentant l'a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, il appartient au contribuable, qui allègue que les opérations de contrôle ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat. 5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité s'est déroulée, à la demande du contribuable, dans les locaux de l'administration fiscale. Dans le cadre des opérations de contrôle externe, la vérificatrice a rencontré M. B à sept reprises. La vérificatrice n'était pas tenue, en ces occasions, d'informer M. B de la possibilité qui lui était ouverte de demander copie des éléments obtenus par le service dans le cadre de la mise en œuvre de son droit de communication Par ailleurs et alors même qu'une telle pratique est d'usage, la vérificatrice n'était pas davantage tenue de délivrer à M. B, antérieurement à la notification de sa proposition de rectification, une information sur les rehaussements qu'elle envisageait de retenir. 6. En troisième et dernier lieu, à supposer que la déclaration souscrite le 27 mars 2019 par M. B l'aurait été à la demande de la vérificatrice, le requérant n'établit pas qu'à cette date, cette dernière aurait eu connaissance de ce qu'il attestait d'informations inexactes, suivant lesquelles aucun encaissement professionnel n'aurait été réalisé sur son compte personnel. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance du principe de loyauté doit, en tout état de cause, être écarté. Sur le bien-fondé des pénalités : 7. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : /a. 40 % en cas de manquement délibéré ;". Il résulte de ces dispositions que, pour établir le manquement délibéré, l'administration doit apporter la preuve, d'une part, de l'insuffisance, de l'inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d'autre part, de l'intention de l'intéressé d'éluder l'impôt. 8. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. B n'a pas transmis à la vérificatrice ses factures manuelles, leur existence ayant été découverte dans le cadre de l'exercice des droits de communication. En outre, la reconstitution des chiffres d'affaires et des bénéfices imposables de M. B, qui n'est pas utilement critiquée par ce dernier, a mis en lumière des omissions de recettes importantes et réitérées sur deux exercices. Ces éléments doivent être regardés comme caractérisant une volonté délibérée de la part du contribuable d'éluder l'impôt. Dans ces conditions, l'administration rapporte la preuve qui lui incombe de l'intention délibérée de la part de M. B d'éluder d'impôt. Sur les frais liés à l'instance : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. B une somme, au demeurant non chiffrée par ce dernier, au titre des frais que celui-ci aurait exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Roux, présidente, M. Amadori, premier conseiller, Mme Alidière, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024. Le rapporteur, A. AMADORI La présidente, M.-O. LE ROUX La greffière, V. FLUET La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre chargé du budget des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2212380_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel