TA93Pôle Urgences (J.U)Pôle Urgences (J.U)
TA93 · Pôle Urgences (J.U) — 9 août 2022
- ECLI
- DTA_2212382_20220809
- Date
- 9 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 août 2022, M. A B, représenté par Me Gorvitz, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 août 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé en exécution d'une interdiction judiciaire du territoire pour une durée de cinq ans prononcée par le tribunal de judiciaire de Bobigny le 28 avril 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence de son signataire ; - il est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen sérieux et particulier ; - il méconnaît le principe du contradictoire ; - il méconnaît l'autorité de la chose jugée ; - il méconnaît les conventions de Genève de 1949 ; - il méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de l'Essonne, représenté par le cabinet Actis Avocats a produit des pièces les 8 et 9 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D ; - les observations de Me Gorvitz, représentant M. B, qui a conclu aux mêmes fins et a notamment insisté sur l'insuffisance du délai laissé à l'intéressé pour présenter ses observations, alors même qu'aucune urgence particulière n'est démontrée ; - les observations de Me Capuano, représentant le préfet de l'Essonne, qui a conclu au rejet de la requête et a notamment fait valoir que M. B ne s'est pas vu reconnaître en Italie la protection subsidiaire mais dispose d'un titre de séjour sur le fondement du travail, que l'Italie a refusé la réadmission de l'intéressé, que celui-ci n'a pas fait part de craintes lors de son audition et que la précédente décision a été annulée pour un motif procédural et non de fond ; - et les observations de M. B, assisté de M. E, interprète en langue anglaise, qui a fait part de ses craintes en cas de retour au Nigéria, notamment dans sa région d'origine où sévit l'organisation terroriste Boko Haram. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant nigérian, né le 22 octobre 1987, a été condamné le 28 avril 2021 à une peine d'emprisonnement de deux ans par le tribunal judiciaire de Bobigny, qui a également prononcé à l'encontre de l'intéressé l'interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de cinq ans. Par une décision du 4 août 2022, le préfet de l'Essonne a fixé le Nigéria comme pays à destination duquel M. B peut être reconduit. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-PREF-DCPPAT-BCA-085 du 17 juin 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de l'Essonne a donné à Mme C F, chef du bureau de l'éloignement du territoire, délégation de signature aux fins de signer la décision litigieuse. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par conséquent, suffisamment motivée. Il ne ressort ni de la motivation de cette décision, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de l'Essonne n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. B. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". D'autre part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse non aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de sa méconnaissance par l'arrêté contesté, pris par une autorité d'un Etat membre, est inopérant. En revanche, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient donc aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 5. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne a préalablement informé M. B qu'il envisageait de le reconduire au Nigéria, pays dont il a la nationalité, et que l'intéressé a été invité à présenter ses observations dans le délai de quinze minutes. Si ce délai est effectivement très bref, il a néanmoins permis à M. B, assisté d'un interprète par téléphone, de faire valoir ses observations. L'intéressé a en effet exprimé sa volonté de rejoindre l'Italie et ses craintes en cas de retour au Nigéria, liées au contexte terroriste. Ainsi, la décision contestée n'a pas été adoptée en méconnaissance du respect de la procédure contradictoire, ni du droit d'être entendu, l'intéressé ayant en outre fait l'objet d'une audition le 18 juillet 2022. 6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que par un jugement du 4 août 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision du 27 juillet 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne avait fixé le Nigéria comme pays à destination duquel M. B pouvait être renvoyé, au motif que la procédure contradictoire n'avait pas été respectée. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que le préfet de l'Essonne adopte une nouvelle décision, dans le respect du principe du contradictoire, dès lors que l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'au dispositif du jugement et aux motifs qui en constituent le soutien nécessaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée doit être écarté. 7. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions nécessaires permettant d'en apprécier le bien-fondé. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". D'une part, si M. B a présenté une demande d'asile en Italie le 12 janvier 2016, il n'a toutefois pas été admis au séjour dans cet Etat en qualité de réfugié ou pour des motifs humanitaires mais au titre du travail. D'autre part, M. B, qui n'a pas présenté en France de demande d'asile, n'apporte aucun élément tendant à établir qu'il serait personnellement exposé au risque d'être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, la décision contestée ne méconnaît ni les conventions de Genève de 1949 ni l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " Si M. B fait valoir qu'il est en situation régulière en Italie où il bénéficie d'un droit au séjour pour motifs humanitaires, il ressort toutefois des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne a préalablement saisi les autorités italiennes qui ont refusé sa réadmission, l'intéressé ne disposant pas d'un droit au séjour dans cet Etat pour des motifs humanitaires mais au titre du travail. Dans ces conditions, et dès lors que M. B n'a pas présenté de demande d'asile en France et qu'il n'établit pas qu'il existe un risque qu'il soit soumis dans son pays d'origine à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le préfet de l'Essonne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en fixant le pays dont l'intéressé a la nationalité comme pays de destination. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de la décision du 4 août 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé en exécution d'une interdiction judiciaire du territoire pour une durée de cinq ans prononcée par le tribunal de judiciaire de Bobigny le 28 avril 2021 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Essonne. Lu en audience publique le 9 août 2022. La magistrate désignée, Signé S. D Le greffier, Signé L. Dionisi La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Pôle Urgences (J.U)
- Formation
- Pôle Urgences (J.U)
- Date
- 9 août 2022
Référence
DTA_2212382_20220809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel