TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA77 · Reconduite à la frontière — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2212382_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces, enregistrés les 22 décembre 2022 et 4 et 5 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Simon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a prononcé son transfert aux autorités autrichiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale en vue de démarches auprès de l'Ofpra dans le délai de deux semaines suivant la notification du jugement à intervenir ou bien, le cas échéant, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et ce, pour ces deux mesures, sous astreinte de cent-cinquante euros par jour de retard ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que la décision portant transfert : - est entachée d'incompétence ; - méconnaît l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - viole les articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation réelle et personnelle. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 2 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D ; - les observations de Me Champain, substituant Me Simon représentant M. B assisté de M. C, interprète assermenté en langue tibétaine, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre la violation du paragraphe 2 de l'article 25 et du paragraphe 1 de l'article 26 et du règlement n° 1560/2001 en raison de l'absence de constat de l'accord implicite des autorités autrichiennes ; - M. B, assisté de M. C, interprète assermenté en langue tibétaine, qui indique n'avoir aucun intérêt en Autriche où il ne connait personne alors qu'il a sa sœur en France ; - et Me El Assaad représentant le cabinet Actis Avocats, représentant la préfète du Val-de-Marne, absente, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 16h16. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant chinois d'origine tibétaine, né le 17 novembre 1992 à Nylam (République populaire de Chine), a déposé une demande d'asile et a été mis en possession de l'attestation correspondante le 19 octobre 2022, attestation renouvelée le 17 novembre 2022. À l'issue de la procédure de détermination de l'État membre responsable de cette demande d'asile, par l'arrêté susvisé du 13 décembre 2022, la préfète du Val-de-Marne a prononcé le transfert de M. B aux autorités autrichiennes. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. De première part, aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre État qu'elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l'enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. (). ". Selon l'article L. 572-1 de ce code : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. () ". 4. De deuxième part, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (). ". 5. De troisième part, il résulte des dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé que les autorités de l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable doivent, afin d'en faciliter la détermination et de vérifier que le demandeur d'asile a bien reçu et compris les informations prévues par l'article 4 du même règlement, mener un entretien individuel avec le demandeur, dans une langue que celui-ci comprend ou que l'on peut raisonnablement penser qu'il comprend, si nécessaire en ayant recours à un interprète. Il ne peut être dérogé à cette obligation que dans les cas limitativement énumérés au paragraphe 2 de l'article 5 du règlement précité. 6. M. B soutient avoir en France sa sœur, réfugiée, qui le soutient. Il ressort du compte-rendu de l'entretien individuel, qui s'est déroulé le 19 octobre 2022, que l'intéressé a déclaré avoir une sœur en France. Il ressort des pièces du dossier que la sœur de l'intéressé, réfugiée depuis septembre 2019, a écrit un courrier non daté mais nécessairement, eu égard à son contenu, écrit durant la procédure dite " Dublin " de son frère, le requérant. Par ce courrier, elle indique qu'elle et son frère sont réunis après plusieurs années et vivent actuellement ensemble. Par ailleurs, l'intéressé soutien qu'il n'a pu donner ces dernières informations avant que ne soit édicté l'arrêté en litige car les brochures ne lui ont pas été traduites et remises postérieurement à la fin de la prestation d'interprétariat. Or, en l'espèce, d'une part, en l'absence de tout document concernant la réalité de la prestation d'interprétariat, il n'est pas possible au juge d'apprécier la réalité et notamment la durée et le créneau horaire de ladite prestation d'interprétariat. D'autre part, les copies des extraits des brochures, transmises par la préfète, mentionnent sur une double page interne desdites brochures leur traduction sans mention d'un traduction intégrale et ne mentionnent pas le nombre de pages remises en sorte qu'il existe des doutes suffisants sur la réalité de la remise des informations prévues par l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé ainsi que le soutient le requérant et qu'il n'ait pas été informé de la possibilité de prévenir l'autorité administrative de tout élément utile le concernant. Il ressort de tous ces éléments que M. B a informé la préfète de l'existence de sa sœur, avec laquelle il vit et qui le soutient, au demeurant présente à l'audience au soutien de son frère, sur le territoire français sans avoir eu la possibilité d'apporter à cette dernière tout élément utile le concernant dès lors que l'information ne lui a pas été transmise, le privant ainsi d'une garantie fondamentale. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a prononcé son transfert aux autorités autrichiennes. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Aux termes de l'article L. 911-3 de ce code : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ". L'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé. ". Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d'instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision. 9. Eu égard aux motifs du présent jugement qui annule l'arrêté pour méconnaissance des articles 4 et 17 du règlement n° 604/2013 susvisé, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, d'enregistrer la demande d'asile de M. B en procédure normale et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile afférente prévue par l'article R. 521-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'imprimé mentionné à l'article R. 531-3 du même code lui permettant de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra). Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 10. Enfin, l'annulation prononcée n'implique aucune autre injonction. Sur les frais liés au litige : 11. M. B a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que M. B soit admis définitivement à l'aide juridictionnelle et Me Simon, avocate de ce dernier, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement de 1 200 euros à Me Simon. D E C I D E : Article 1er : M. A B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 13 décembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a prononcé le transfert de M. A B aux autorités autrichiennes est annulé. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, d'enregistrer la demande d'asile de M. A B en procédure normale et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile afférente prévue par l'article R. 521-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'imprimé mentionné à l'article R. 531-3 du même code lui permettant de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Article 4 : L'État (préfète du Val-de-Marne) versera à Me Simon, conseil de M. A B, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de M. A B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Simon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2022. Le magistrat désigné, Signé : G. D La greffière, Signé : N. Riellant La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N. Riellant
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7515 juillet 2022
DTA_2212382_20220715TA7719 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2212382_20230119
TA9519 janvier 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 janvier 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2212382_20230119