TA779ème chambre, JU9ème chambre, JU
TA77 · 9ème chambre, JU — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2212383_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 19 décembre 2022 et 2 octobre 2023, Mme D E, représentée par Me Chrétien, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ; 3°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) dans l'hypothèse où elle serait admise à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 600 euros hors taxe à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée et dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros hors taxe à verser à Mme E sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme E soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence de son auteur ; - la préfète du Val-de-Marne s'est dispensée de saisir le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration pour statuer sur son droit au séjour ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation familiale et personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 13 octobre 2023. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Réchard, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Réchard ; - les observations de Me Chrétien, représentant Mme E, présente, assistée de Mme A, interprète en langue géorgienne, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, à l'exception du moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté qu'elle abandonne expressément, et qui précise, en outre, que deux des fils de Mme E sont suivis médicalement en France, et que le défaut de suivi concernant B aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour lui ; elle ajoute que les quatre enfants de Mme E sont scolarisés en France et que l'ensemble de la famille nucléaire a vocation à résider en France ; - et les observations de Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, absente, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique à 15h21. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante géorgienne née le 23 août 1985 à Tbilissi (Géorgie), est entrée en France le 17 septembre 2021 avec trois de ses enfants, son époux et leur fils ainé, B, étant, eux, entrés sur le territoire français dès le 15 septembre 2020. La demande d'asile présentée par M. F, son époux, pour son compte et celui de son fils B, a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 23 mars 2021, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d'asile du 19 août 2021. Mme E a, quant à elle, présenté le 14 octobre 2021 une demande d'asile qui a été rejetée par décision de l'OFPRA du 17 mars 2022, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d'asile du 11 août 2022. Par un arrêté du 24 novembre 2022, la préfète du Val-de-Marne a obligé Mme E à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office. Par la présente requête, Mme E demande au tribunal d'annuler cet arrêté en tant que la préfète du Val-de-Marne l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. " 3. Par une décision du 15 février 2023, le président du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun a accordé à Mme E l'aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à son admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, lesquelles sont devenues sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme E aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant malade. Par suite, elle ne peut utilement soutenir que la préfète du Val-de-Marne s'est dispensée à tort de saisir le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration pour avis. 5. En deuxième lieu, le premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ". 6. D'une part, Mme E ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration à l'appui du moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse dès lors que la motivation des obligations de quitter le territoire français est explicitement prévue au premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. 7. D'autre part, la décision querellée du 24 novembre 2022 vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment l'article L. 611-1 4°, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont elle fait application. Par ailleurs, elle mentionne la nationalité géorgienne de Mme E et fait état de la situation administrative de l'intéressée et notamment du rejet définitif de sa demande d'asile par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 mars 2022 confirmée par décision de la cour nationale du droit d'asile du 11 août 2022. Elle indique également qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme E au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, et quoique la décision en litige ne relate pas l'existence du fils de la requérante qui souffre d'une pathologie chronique, la décision en litige, qui a été prise sur le fondement du rejet de la demande d'asile de Mme E, comporte les considérations de droit et de fait suffisantes qui en constituent le fondement. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 9. La requérante se prévaut de la présence en France à ses côtés de ses quatre enfants, scolarisés, et de son époux, M. F, qui a bénéficié d'autorisations provisoires de séjour en qualité de parent d'enfant malade valables en dernier lieu jusqu'au 30 mai 2022 afin de rester auprès de leur fils B arrivé en France à la même date que son père. Elle se prévaut de ce que son fils B est atteint d'une pancréatite, pathologie grave et chronique, pour laquelle il bénéficie d'un suivi médical à l'hôpital Robert Debré, dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et pour laquelle le suivi ne serait pas accessible en Géorgie. Elle fait enfin valoir que son autre fils, C bénéficie également d'un suivi médical en France au sein de l'hôpital du Kremlin Bicêtre. S'il ressort des certificats médicaux établis d'une part le 26 janvier 2021 par la cheffe de clinique assistante du service d'hépatogastroentérologie de l'hôpital Robert Debré, d'autre part le 13 juillet 2021 par le professeur des universités et praticien hospitalier en charge de ce service, et enfin le 2 janvier 2023 par ce même médecin, ainsi que des différents compte-rendu médicaux produits, que B souffre, ainsi qu'elle le soutient, d'une pathologie chronique qui nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, la seule mention dans le certificat daté du 13 juillet 2021 selon laquelle le niveau d'expertise nécessité par la prise en charge et la surveillance spécifiques de cette pathologie ne serait pas accessible en Géorgie, insuffisamment précise, ne permet pas d'établir que le suivi médical nécessaire pour son fils est effectivement indisponible en Géorgie. En outre, s'il ressort en effet des pièces du dossier que son époux a bénéficié d'autorisations provisoires de séjour jusqu'au printemps 2022 en qualité de parent d'enfant malade, et, à supposer même que sa demande de renouvellement soit en cours, Mme E n'établit pas qu'il bénéficie d'un droit au séjour. Par ailleurs, les seules circonstances que son autre fils C bénéficie d'un suivi médical en France et que son époux ait signé un contrat à durée indéterminée le 15 avril 2022, sans au demeurant démontrer la pérennité de cet emploi pour lequel seule la fiche de paye d'avril 2022 est produite, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée au regard de son droit à mener une vie privée et familiale normale. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, Mme E, qui n'allègue pas être dépourvue d'attaches en Géorgie, pays dans lequel elle a vécu la majeure partie de sa vie, et dans lequel aucun élément n'empêche qu'elle reconstitue sa cellule familiale ni qu'elle y scolarise ses enfants, n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas davantage fondée à soutenir que cette décision méconnaitrait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ou qu'elle serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 10. En quatrième et dernier lieu, il résulte de tout ce qui a été dit précédemment que Mme E n'est pas fondée à soutenir que la préfète du Val-de-Marne aurait entaché la décision attaquée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation. A cet égard, la circonstance que la préfète du Val-de-Marne n'ait pas mentionné l'existence de son fils mineur malade, dont la requérante ne démontre au demeurant pas qu'elle en aurait communiqué l'information à la préfète, n'est pas de nature à caractériser un défaut d'examen sérieux, alors qu'il ressort des termes de la décision que la préfète a fondé celle-ci sur les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de la circonstance que Mme E avait vu sa demande d'asile définitivement rejetée. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 11. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9. du présent jugement, Mme E, qui se borne à invoquer un rapport de l'OSAR du 30 juin 2020 relatif à l'accès à divers soins et traitements en Géorgie et un rapport intitulé " droit au séjour et problématiques de santé des ressortissants géorgiens " rédigé en 2022 par la clinique de droit de Sciences Po qui ne rapportent que des considérations générales sur la cherté des médicaments en Géorgie, n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office porte à son droit à la vie privée et familiale et à celui de son fils une atteinte disproportionnée en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Elle n'est pas davantage fondée à soutenir que cette décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale. 12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2022 en tant que la préfète du Val-de-Marne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office. Il y a donc lieu de rejeter ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence et en tout état de cause, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles qu'elle a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission de Mme E au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023. La magistrate désignée, J. RECHARD La greffière, S. SCHILDER La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre, JU
- Formation
- 9ème chambre, JU
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2212383_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel