TA953ème Chambre3ème ChambreCitée 2×
TA95 · 3ème Chambre — 3 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2212383_20251103
- Date
- 3 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 septembre 2022 et 11 juillet 2024, la société G-OPS Europe demande au tribunal d’annuler la décision du 23 juillet 2021 portant rejet de sa demande tendant au versement d’une aide, pour le mois de juin 2021, au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2022, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise s’en remet à la sagesse du tribunal. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 13 octobre 2025, à 9h45 : le rapport de M. Cantié, et les conclusions de Mme Fabas, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : La société G-OPS Europe, ayant son siège social à Roissy-en-France et y exerçant l’activité de services auxiliaires des transports aériens, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 23 juillet 2021 portant rejet de sa demande tendant au versement d’une aide, pour le mois de juin 2021, au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19. Il résulte des dispositions du C du I de l’article 3-28 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation que, pour le mois de juin 2021, les entreprises satisfaisant aux conditions prévues au 3° du A du I du même article perçoivent une subvention égale à 40 % de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 20 % du chiffre d'affaires de référence. Il est constant que la société G-OPS Europe, qui a perçu une aide au titre du mois d’avril 2021 comme au demeurant au titre du mois de mai 2021, remplit l’ensemble des conditions prévues par le décret du 30 mars 2020 pour l’octroi d’une aide au titre du mois de juin 2021. La société requérante est donc fondée à soutenir que la décision lui refusant cette aide est entachée d’illégalité. Il résulte de ce qui précède que la décision contestée doit être annulée. D É C I D E : Article 1er : La décision du 23 juillet 2021 est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société G-OPS Europe et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique. Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise. Délibéré après l’audience du 13 octobre 2025, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Jung, première conseillère, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025. Le président-rapporteur, Signé C. CANTIÉ L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau, Signé E. JUNG La greffière, Signé S. BOUSSUGE La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7515 juillet 2022
DTA_2212383_20220715CAA7517 juillet 2024
DCA_24PA00519_20240717TA953 novembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2212383_20251103
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 3 novembre 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2212383_20251103
Données disponibles
- Texte intégral