TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2212386_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée 20 décembre 2022, M. D E, représenté par Me Pafundi, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une attestation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence et d'une insuffisance de motivation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme Vergnaud, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vergnaud, - les observations de Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que l'arrêté contesté est parfaitement motivé en droit et en fait ; que la demande d'asile du requérant a été définitivement rejetée et qu'il n'apporte aucun élément nouveau au soutien de sa requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E, né le 7 juin 1998, de nationalité guinéenne, entré en France le 5 mai 2021 selon le relevé des informations de la base de données " TelemOfpra " produit en défense, a sollicité l'asile qui lui a été refusé par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 mars 2022, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d'asile le 24 octobre 2022. Par arrêté du 29 novembre 2022, la préfète du Val-de-Marne a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. M. E demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. /(). ". 3. M. E ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2023/000136 du 15 février 2023, ses conclusions tendant à l'octroi de cette aide à titre provisoire sont privées d'objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Par un arrêté n°2022/02671 du 25 juillet 2022 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète du Val-de-Marne a donné Mme A C, adjointe à la cheffe du bureau de l'asile au sein de la direction des migrations et de l'intégration de la préfecture, délégation de signature pour signer notamment toute obligation de quitter le territoire français avec fixation ou non d'un délai de départ volontaire et toute décision fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté. 5. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). " et aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ()". 6. L'arrêté attaqué, qui vise notamment le 4° de l'article L. 611-1 précité, mentionne que la demande d'asile de M. E a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 16 mars 2022 notifiée le 6 avril suivant confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 24 octobre 2022 notifiée le même jour. Il indique que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne contrevient pas aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision faisant obligation à M. E de quitter le territoire français doit être écarté. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Si M. E soutient qu'il réside en France avec sa compagne, il n'établit pas que cette dernière serait en situation régulière sur le territoire français, en outre, il ne justifie pas de leur communauté de vie. Par ailleurs, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Guinée, où il a vécu la majeure partie de son existence quand bien même il aurait quitté ce pays en 2015, ni qu'il ne pourrait y reconstituer sa cellule familiale. Dès lors, compte tenu des conditions du séjour en France de l'intéressé, l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit donc être écarté. Pour le même motif, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle sera également écarté. 9. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. La demande d'asile de M. E a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 16 mars 2022 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 24 octobre 2022. En se bornant à faire valoir la situation politique et sécuritaire dégradée en Guinée, il ne produit au soutien de sa requête aucun élément de nature à circonstancier ses craintes ni aucun document nouveau qui tendrait à apporter la preuve d'autres faits que ceux qui étaient allégués devant l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et devant la Cour nationale du droit d'asile et de nature à justifier une appréciation différente de celle déjà portée sur les conséquences qu'aurait pour sa situation personnelle le retour dans son pays d'origine. Ainsi, il ne démontre pas qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d'un retour en Guinée. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit être écarté. 11. En dernier lieu, au regard de ce qui a été exposé au points 7 à 10 du présent jugement, le moyen de l'erreur manifeste d'appréciation dont seraient entachée l'arrêté attaqué doit également être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. E à l'encontre de l'arrêté du 29 novembre 2022, par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. E tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. La magistrate désignée, Signé : E. Vergnaud La greffière, Signé : M. BLa République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2212386_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel