TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2212389_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2022 sous le n° 2212389, la société Univers Conduite Melun, sise 12 avenue du général Patton à Melun, représentée par Me Desmot, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l'exécution de l'arrêté n° 2022 CAB SESR 1394 du 18 octobre 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a abrogé l'agrément l'autorisant à exploiter un établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. La société Univers Conduite Melun soutient que : * la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors que : - l'abrogation de son agrément a pour effet de mettre fin à son activité commerciale ; - or, ses charges mensuelles se sont élevées, au cours des derniers mois, à un peu plus de 6 800 euros ; - elle sera confrontée donc à très brève échéance à l'impossibilité de faire face à ses charges mensuelles, situation qui constitue une menace pour ses emplois salariés ; * il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux dès lors que : - il est entaché d'absence de motivation ; - il est entaché d'un vice de procédure tiré du défaut de respect de la procédure contradictoire prévue par l'article 14 de l'arrêté du 8 janvier 2001 en ce que la préfecture a refusé de faire droit à sa demande de délai supplémentaire et par une décision du même jour, abrogeait l'arrêté lui permettant d'exercer son activité d'auto-école ; - il est entaché d'erreur de droit tiré de la violation des articles L. 213-1, L. 213-3 et R. 213-5 du code de la route en ce que les motifs évoqués par la préfecture dans ses courriers du 4 et du 18 octobre 2022 n'entrent pas dans les conditions prévues par les articles L. 213-1 et L213-3 du code de la route autorisant l'autorité administrative à abroger un agrément permettant l'exploitation d'établissements d'enseignement à titre onéreux de la conduite des véhicules terrestres à moteur et de la sécurité routière ; - elle a fait l'objet d'une attaque informatique qui a eu pour conséquence de crypter l'ensemble des fichiers au cours de l'année 2022 et a ainsi effacé les donnes informatiques de plusieurs candidats ; - la préfecture de Seine-et-Marne n'apporte strictement aucun élément, ni de précision ni de preuves, sur les prétendues usurpations d'identité qui lui sont imputées. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que : * la requérante a manqué à ses obligations professionnelles en modifiant la destination de son local et, à minima, en omettant de procéder à un contrôle précis de l'identité des candidats qu'elle présentait en son nom à l'épreuve pratique du permis de conduire ; ainsi, compte tenu de la gravité des faits reprochés à la société, il y a urgence à ne pas suspendre la décision d'abroger l'arrêté autorisant l'exploitation de l'établissement qui répond à des exigences de protection et de sécurité routière ; de plus le présent recours, rédigé le 19 décembre 2022 et reçu par le tribunal le 23 décembre suivant, a été formé près de deux mois après la notification de l'abrogation contestée, ce qui tend à démontrer que la société ne jugeait pas la requête urgente ; * il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté querellé dès lors que le contrôle CODAF du 14 juin 2022 a constaté que la salle affectée à l'enseignement avait changé de destination en ce qu'elle était devenue une pièce de vie, en violation des dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l'exploitation des établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ; de plus, en violation des articles 12 et 14 du même arrêté, l'analyse des contrats reçus démontre une volonté manifeste de contourner la réglementation puisque, d'une part, ces contrats n'ont pas été transmis dans les délais demandés, alors qu'ils étaient réclamés depuis le 14 juin 2022 ; d'autre part, ces contrats ne sont pas réglementaires puisqu'ils ne contiennent, pour aucun, la signature de l'élève ; or, un contrat ne peut être valable qu'avec le consentement des deux parties. Vu : - l'arrêté préfectoral en date du 18 octobre 2022 ; - la requête à fin d'annulation de cet arrêté enregistrée sous le n° 2212397 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l'exploitation des établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A, premier-conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 10 janvier 2023 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Desmot, représentant la société Univers Conduite Melun, requérante, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus que l'urgence est avérée car la décision litigieuse l'empêche d'exercer son activité commerciale et la prive de toutes ressources depuis le mois d'octobre ; or, elle doit faire face à des charges mensuelles qui s'élèvent à 6 818 euros : ainsi, son solde à la banque était créditeur de 7 796 euros en août et de 14 146 euros en octobre, avant que n'intervienne l'arrêté litigieux ; depuis, sa situation financière s'est dégradée n'ayant plus aucune recette ; de plus, elle emploie un salarié en contrat à durée indéterminée en qualité d'enseignant de conduite, et cet emploi est clairement menacé à court terme ; enfin, 48 candidats inscrits sont en attente de passer leur permis de conduire et sont mis dans l'impossibilité de le faire du fait de l'arrêté en litige ; il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision querellée dès lors qu'elle ne comporte aucun motif précis la fondant ; quant à la justification de cet arrêté, elle a changé en cours de procédure : au départ, en 2020, il lui était reproché un problème d'affectation de la salle d'enseignement ; ensuite, en 2022, la préfecture lui a reproché la non-transmission des contrats ; l'arrêté est également entaché d'un vice de procédure tiré de l'absence de procédure contradictoire ; en effet, la décision litigieuse a été prise sans tenir compte des courriers de réponse adressés à l'administration et le même jour où lui a été refusé un délai supplémentaire de réponse ; enfin, l'arrêté est entaché d'erreur de droit en ce qu'il s'agit d'une mesure d'abrogation qui ne peut être prise que pour un nombre de motifs limitativement énumérés à l'article R. 213-5 du code de la route, et parmi lesquels ne figure pas le motif retenu par la préfecture, à savoir l'absence de production des dossiers/contrats des 26 candidats inscrits dans l'auto-école. Le préfet de Seine-et-Marne, défendeur, n'est ni présent, ni représenté. L'instruction a été close à l'issue de l'audience à 10 heures 35. Connaissance prise des pièces complémentaires, présentées pour la société Univers Conduite Melun le 17 janvier 2023 après la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que, par arrêté en date du 18 octobre 2022, le préfet de Seine-et-Marne a abrogé l'agrément autorisant la société Univers Conduite Melun à exploiter un établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière. Par la présente requête, la société Univers Conduite Melun demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cet arrêté préfectoral. Sur les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". S'agissant de l'urgence : 3. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 4. Dans les circonstances de l'espèce, la décision litigieuse qui retire à l'auto-école Univers Conduite Melun son, agrément de l'article L. 213-1 cité ci-dessous, l'empêche de réaliser son activité commerciale et, par suite, la prive de toute ressource financière. Il résulte d'ailleurs de l'instruction que le solde du compte bancaire de l'auto-école au Crédit industriel et commercial (CIC) Est est passé de 14 146 euros en octobre, mois de prise de l'arrêté, à 2 075 euros en décembre, après deux mois d'arrêt d'exploitation commerciale du fait de l'arrêté. Ainsi, en l'absence de rentrées financières, la société a vu fondre sa trésorerie de 85% en quelques semaines. Et ce alors que la société doit faire face à des charges fixes de 6 818 euros par mois, du fait notamment de l'emploi un salarié en contrat à durée indéterminée en qualité d'enseignant de conduite. Par suite, l'arrêté querellé préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de la requérante ; la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit donc être considérée comme satisfaite. S'agissant du doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté querellé : 5. Aux termes de l'article L. 213-1 du code de la route : " L'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et de la sécurité routière ainsi que l'animation des stages de sensibilisation à la sécurité routière mentionnés à l'article L. 223-6 ne peuvent être organisés que dans le cadre d'un établissement dont l'exploitation est subordonnée à un agrément délivré par l'autorité administrative. " ; aux termes de l'article L. 213-3 du même code : " Nul ne peut exploiter, à titre individuel, ou être dirigeant ou gérant de droit ou de fait d'un des établissements mentionnés à l'article L. 213-1, s'il ne satisfait aux conditions suivantes : / 1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation : / a) Soit à une peine criminelle ; / b) Soit à une peine correctionnelle prononcée pour une infraction figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat ; / c) Soit à une peine prévue par les articles 186 et 192 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, pendant la durée de cette peine. " ; aux termes de l'article L. 213-5 de ce code : " Dans l'hypothèse où les conditions prévues aux articles L. 213-3 et L. 213-4 cessent d'être remplies ou en cas de cessation définitive d'activité de l'établissement, il est mis fin aux agréments prévus à l'article L. 213-1. " . 6. De plus, aux termes de l'article R. 213-5 du code de la route : " Le retrait des agréments mentionnés à l'article L. 213-l est prononcé par le préfet du lieu d'implantation de l'établissement lorsqu'une des conditions prévues pour leur délivrance cesse d'être remplie ou en cas de cessation d'activité. Le retrait est prononcé après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations. La suspension des agréments est prononcée, dans les conditions prévues par l'article L. 213-5, par l'autorité préfectorale précitée. " ; enfin, aux termes de l'article 12 de l'arrêté du 8 janvier 2001 susvisé : " En application des dispositions des articles L. 213-5 et R. 213-5 du code de la route, le préfet doit retirer l'agrément d'exploiter un établissement : / 1° Lorsqu'une des conditions mises à la délivrance de l'agrément cesse d'être remplie ; / 2° En cas de non-conformité du programme de formation à la conduite prévu à l'article L. 213-4 du code de la route ; / 3° En cas de cessation définitive d'activité déclarée par le titulaire de l'agrément ; / 4° En cas de fausses déclarations répétées du nombre de formateurs sur le site pro.permisdecoduire.gouv.fr mentionné à l'article 2 de l'arrêté du 27 avril 2021 relatif à la généralisation progressive d'un système de réservation nominative des places pour l'épreuve pratique de l'examen du permis de conduire des catégories A1, A2, B1 et B. ". 7. En outre, aux termes de l'article L. 213-2 du code de la route : " Les conditions et les modalités de l'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et de la sécurité routière font l'objet d'un contrat écrit. () Il est conforme au contrat type de l'enseignement de la conduite, qui est défini par décret en Conseil d'Etat. " ; aux termes de l'article R. 213-3 de ce code : " I.- Le contrat passé entre le candidat et l'établissement d'enseignement de la conduite, mentionné au premier alinéa de l'article L. 213-2, est conforme au contrat type annexé au décret n° 2020-142 du 20 février 2020 définissant le contrat type d'enseignement de la conduite prévu à l'article L. 213-2 du code de la route. / Pour chaque catégorie de permis de conduire, un modèle de contrat type est arrêté par le ministre chargé de l'économie, après consultation du conseil national de la consommation. " ; aux termes de l'article L. 213-2-1 du même code : " Sont passibles d'une amende administrative, dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale, les manquements aux quatre premiers alinéas de l'article L. 213-2 du présent code. Ces manquements sont recherchés et constatés par les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du code de la consommation, dans les conditions prévues à l'article L. 511-7 du même code. " ; enfin, aux termes de l'article 13 de l'arrêté du 8 janvier 2001 susvisé : " Le préfet peut suspendre, pour une durée maximale de six mois, l'agrément d'exploiter un établissement : () / 4° En cas de non-respect des articles L. 213-2 et R. 213-3 du code de la route relatifs au contrat écrit () ". 8. Il résulte des termes de l'instruction que le préfet a fondé sa décision d'abrogation de l'agrément à la société Univers Conduite Melun l'autorisant à exploiter un établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière sur l'absence de production des dossiers/contrats des 26 candidats inscrits dans l'auto-école. Ce faisant, le préfet a entaché son arrêté d'erreur de droit puisque les sanctions aux manquements aux articles L. 213-2 et R. 213-3 précités du code de la route sont prévues de manière distincte à l'article L. 213-2-1 du même code et à l'article 13 de l'arrêté du 8 janvier 2001, lesquels ne prévoient qu'une amende et une suspension de l'agrément pour une durée maximale de 6 mois, et non une abrogation. Par suite, ce moyen est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté préfectoral du 18 octobre 2022. 9. Les deux conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il convient donc d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 18 octobre 2022. Sur les frais de l'instance : 10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice en mettant à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à la société Univers Conduite Melun au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E Article 1er : L'exécution de l'arrêté en date du 18 octobre 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a abrogé l'agrément de la société Univers Conduite Melun l'autorisant à exploiter un établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière est suspendue. Article 2 : L'Etat versera à la société Univers Conduite Melun la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Univers Conduite Melun et au ministre délégué chargé des transports. Copie dématérialisée en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 17 janvier 2023. Le juge des référés, Signé : C. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2212389
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2212389_20230117
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