TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 28 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2212390_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2022, M. D A B, représenté par Me Abbar, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 17 octobre 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler sa carte professionnelle d'agent de sécurité privé, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer, à titre provisoire, une carte professionnelle valide jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur le recours au fond, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, en ce qu'il tire l'intégralité de ses ressources de son emploi de chef d'équipe de service de sécurité incendie et de son activité de formateur aux activités privées de sécurité ; - les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, du vice de procédure tenant à ce que la décision dont la suspension est demandée n'a pas été précédée d'une saisine préalable pour complément d'information des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale en application de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale, du vice de procédure tenant à ce que le CNAPS ne justifie pas de l'habilitation prévue par la loi de l'agent ayant procédé à la consultation prévue par l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, du vice de procédure tenant à ce que les faits sur lesquels s'est fondé le refus de délivrance de carte professionnelle ne pouvaient, au regard de l'article 230-8 du code de procédure pénale, donner lieu à consultation et être pris en compte par l'autorité administrative pour apprécier l'aptitude de l'intéressé à poursuivre une activité privée de sécurité, de la méconnaissance de l'article 230-8 du code de procédure pénale, et d'une erreur d'appréciation, sont propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 17 octobre 2022. Vu : - la requête, enregistrée le 17 décembre 2022 sous le numéro 2212159, par laquelle M. A B demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; Vu: - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Dumas, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 17 octobre 2022, le directeur du CNAPS a refusé renouveler la carte professionnelle d'agent de sécurité privé de M. A B. Le requérant demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative: 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement et tenir compte du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d'invoquer utilement -ni sérieusement- la notion d'urgence ; il en est notamment ainsi lorsque la situation d'urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 4. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la mesure contestée dans un délai de quarante-huit heures, M. A B fait valoir que la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation professionnelle en ce qu'il tire l'intégralité de ses ressources de son emploi de chef d'équipe de service de sécurité incendie et de son activité de formateur aux activités privées de sécurité. 5. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. A B n'a saisi le directeur du CNAPS d'une demande de renouvellement de sa précédente carte professionnelle que par un courrier du 20 janvier 2022, alors que celle-ci expirait le 30 janvier suivant. Par une décision du 4 mai 2022 le procureur de la République du tribunal judiciaire (TJ) de Bobigny n'a fait que partiellement droit à la demande d'effacement présentée par l'intéressé de certains éléments le concernant figurant au traitement des antécédents judiciaires (TAJ). Par une décision du 17 octobre 2022, le directeur du CNAPS a refusé de renouveler sa carte professionnelle d'agent de sécurité privé, décision contre laquelle il n'a introduit une requête à fin d'annulation que le 17 décembre 2022, suivie d'un référé, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le 24 décembre 2022, soit plus de 11 mois après avoir formé sa demande initiale de renouvellement de sa carte professionnelle et plus de 10 mois après l'expiration de celle-ci. Dans ces conditions, eu égard à ce qui vient d'être dit, M. A B n'est pas fondé à soutenir, en l'état du dossier devant le juge des référés, que le refus de lui délivrer l'agrément sollicité caractérise une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 6. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par le requérant. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A B. Le juge des référés, Signé : M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2212390
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
DTA_2212390_20221228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA