TA449ème Chambre9ème Chambre
TA44 · 9ème Chambre — 19 juin 2023
- ECLI
- DTA_2212390_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2022, Mme A C, épouse B, représentée par Me Moimaux, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 11 septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 16 juin 2022 des autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de lui délivrer ce visa, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de visa sans délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'elle dispose des ressources nécessaires pour financer son séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifestation d'appréciation, dès lors qu'elle n'a pas l'intention de s'installer durablement en France. Par ordonnance du 6 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 7 avril 2023. Un mémoire présenté pour le ministre de l'intérieur et des outre-mer a été enregistré le 19 mai 2023. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer a produit une pièce, enregistrée le 25 mai 2023, et communiquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, épouse B, ressortissante tunisienne, a présenté une demande de visa de court séjour pour visite familiale auprès des autorités consulaires françaises à Tunis. Par une décision en date du 16 juin 2022, ces autorités ont refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 11 septembre 2022, dont elle demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur le non-lieu à statuer : 2. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la copie de la vignette de visa communiquée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer postérieurement à l'audience, que les autorités consulaires françaises en Tunisie ont délivré, le 24 mai 2023, le visa sollicité à Mme C, épouse B. Dans ces conditions, les conclusions de la requérante aux fins d'annulation et, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction, sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de la requête de Mme C. Article 2 : L'Etat versera à Mme A C épouse B, la somme de 500 (cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 22 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2022. La rapporteure, M. ANDRE La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 19 juin 2023
Référence
DTA_2212390_20230619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel