TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 28 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2212391_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 7 juin 2022 et 8 août 2022, Mme D A épouse B, représentée par Me Dassant, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de police de Paris du 29 avril 2022 en tant qu'il a refusé de lui renouveler un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/profession libérale ", et à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été prises au terme d'une procédure irrégulière dès lors que son droit à être entendue, garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et les principes généraux du droit de l'Union européenne, a été méconnu ; - elles n'ont pas été précédées d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision de refus de titre de séjour méconnait les dispositions de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre qu'elle assortit. Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2022, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le moyen tiré du droit d'être entendu garanti par l'article de la charte des droits fondamentaux et de l'Union européenne est inopérant ; - les autres moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - et les observations de Me Dassant, avocate de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante américaine née le 21 octobre 1983 et entrée en France le 11 février 2019 munie de son passeport revêtu d'un visa de type " D ", mention " entrepreneur/profession libérale ", a bénéficié d'un titre de séjour valable jusqu'au 13 octobre 2021 sur le fondement de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont elle a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 29 avril 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai. Mme A demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il refuse de lui renouveler son titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français. 2. En premier lieu, si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l'Union, relatif au respect des droits de la défense, et qui implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. 3. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. 4. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est pas allégué, que Mme A ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'elle ait été empêchée de présenter ses observations avant que ne soient prises les décisions attaquées, notamment lors du dépôt de sa demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A avant de refuser de lui renouveler son titre de séjour et de prononcer une mesure d'éloignement à son encontre, la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas certains faits ou fasse mention de manière erronée des nom et prénom d'une autre personne, n'étant pas, en l'espèce, de nature à établir que cela n'aurait pas été le cas. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/ profession libérale " d'une durée maximale d'un an. ". 7. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme A sur le fondement de ces dispositions, le préfet de police s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'elle ne justifiait pas de ressources suffisantes issues de son activité entrepreneuriale au titre des années 2020 et 2021. Si l'intéressée fait valoir que son activité a débuté dans un contexte difficile lié à l'épidémie de covid-19, Mme A ne justifie, à la date de l'arrêté, ni du caractère viable de son entreprise, ni de revenus suffisants issus de cette activité, indépendamment des difficultés conjoncturelles qu'elle a pu rencontrer. Dans ces circonstances, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui renouveler son titre de séjour. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. Si Mme A se prévaut de la présence en France de sa mère, laquelle est titulaire d'une carte de séjour temporaire mention " visiteur " renouvelée jusqu'au 12 janvier 2023, elle n'était présente sur le territoire français que depuis un peu plus de deux ans à la date de l'arrêté et elle ne conteste pas que son époux et leur enfant résident aux Etats-Unis où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-six ans. Par ailleurs, si sa mère souffre de problèmes cardiaques, ainsi que le révèle une lettre de sortie d'hospitalisation datée du 14 décembre 2017, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de celle-ci nécessite la présence de sa fille à ses côtés. Dans ces conditions, et quand bien même Mme A manifesterait un comportement exemplaire sur le territoire français, le préfet de police, en refusant de renouveler son titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 9, et de ce que la requérante ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A épouse B et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président ; - M. Hémery, premier conseiller ; - Mme Tichoux, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2022. Le président-rapporteur, H. C L'assesseur le plus ancien, D. Hémery La greffière, N. Dupouy La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
DTA_2212391_20220928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel