TA954ème Chambre4ème Chambre
TA95 · 4ème Chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2212394_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 août 2022, M. A B, représenté par Me Noël, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 juillet 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a ordonné son transfert de la maison d'arrêt de Caen vers le quartier d'évaluation de la radicalisation de la maison d'arrêt d'Osny-Pontoise pour une durée de quinze semaines ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de le réaffecter à la maison d'arrêt de Caen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la procédure est tardive ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que les dispositions de l'article R. 224-19 du code pénitentiaire ont été méconnues ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle est dépourvue de base légale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 8 septembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet des conclusions. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que la décision contestée est une mesure d'ordre intérieur ; - les autres moyens ne sont pas fondés. Par un courrier du 7 septembre 2023, les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le tribunal était susceptible de se fonder sur un moyen d'ordre public, soulevé d'office, tiré de de l'irrecevabilité de la requête dès lors que la décision attaquée constitue une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours, et que ne sont pas en cause des droits et libertés fondamentaux des détenus. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Goudenèche, rapporteure, -les conclusions de M. Lebdiri, rapporteur public ; - et les observations de Me Noël, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B est détenu depuis le 5 août 2010 pour des faits de violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Par une décision du 11 juillet 2022 le requérant a été affecté à compter du 5 août 2022 à la maison d'arrêt du Val-d'Oise, à Osny, au sein du quartier de l'évaluation de la radicalisation, pour une durée de quinze semaines. Par la présente requête le requérant demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article R. 224-13 du code pénitentiaire : " Le quartier de prise en charge de la radicalisation constitue un quartier distinct au sein de l'établissement pénitentiaire. I. Lorsque la commission pluridisciplinaire unique, dont la composition est prévue par les dispositions de l'article D. 211-34, le juge nécessaire, une personne détenue majeure peut être placée dans un quartier de prise en charge de la radicalisation spécialisé dans l'évaluation. L'évaluation réalisée au sein de ce quartier doit déterminer si la personne détenue présente une radicalisation nécessitant une prise en charge adaptée. II. Lorsqu'une personne détenue majeure est dangereuse en raison de sa radicalisation et qu'elle est susceptible, du fait de son comportement et de ses actes de prosélytisme ou des risques qu'elle présente de passage à l'acte violent, de porter atteinte au maintien du bon ordre de l'établissement ou à la sécurité publique, elle peut être placée au sein d'un quartier de prise en charge de la radicalisation, dès lors qu'elle est apte à bénéficier d'un programme et d'un suivi adaptés. Le placement en quartier de prise en charge de la radicalisation intervient à l'issue d'une évaluation de la dangerosité réalisée par une équipe pluridisciplinaire dans le cadre de la commission pluridisciplinaire unique prévue par les dispositions de l'article D. 211-34 ou, si cette instance le juge nécessaire, au sein d'un quartier de prise en charge de la radicalisation spécialisé dans l'évaluation mentionné par les dispositions du I du présent article. ". 3. Le régime de la détention en établissement pour peines, qui constitue normalement le mode de détention des condamnés, se caractérise, par rapport aux maisons d'arrêt, par des modalités d'incarcération différentes et, notamment, par l'organisation d'activités orientées vers la réinsertion ultérieure des personnes concernées et la préparation de leur élargissement. Ainsi, eu égard à sa nature et à l'importance de ses effets sur la situation des détenus, une décision de changement d'affectation d'une maison centrale, établissement pour peines, à une maison d'arrêt constitue un acte administratif susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir et non une mesure d'ordre intérieur. Toutefois, il en va autrement des décisions d'affectation consécutives à une condamnation, des décisions de changement d'affectation d'une maison d'arrêt à un établissement pour peines ainsi que des décisions de changement d'affectation entre établissements de même nature, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le centre pénitentiaire de Caen et celui d'Osny sont des établissements de même nature. Par ailleurs, le requérant n'établit ni même n'allègue que ce transfert de la maison d'arrêt de Caen vers le quartier d'évaluation de la radicalisation de la maison d'arrêt d'Osny serait de nature à aggraver les conditions de sa détention ou aurait eu pour effet de mettre en cause ses libertés et ses droits fondamentaux. Par suite, la décision contestée du 11 juillet 2022 ne constitue pas un acte administratif susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie sera adressée au directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bories, présidente, M. Bourragué, premier conseiller, Mme Goudenèche, conseillère, Assistés de Mme Selvarangame, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. La rapporteure, signé C. Goudenèche La présidente, signé C. Bories La greffière, signé S. Selvarangame La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2212394_20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel