TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e Chambre
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2212394_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 juin 2022 et 29 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Prata, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 février 2022 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour. Il soutient que l'arrêté est insuffisamment motivé et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête en soutenant à titre principal que les conclusions à fin d'annulation sont tardives et à titre subsidiaire que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 6 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 28 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Rebellato, rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 25 mai 2001, de nationalité congolaise, est entré en France le 18 octobre 2009 sous couvert d'un visa " D ". Le 13 décembre 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 16 février 2022, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour. 2. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. 3. Il ressort des pièces du dossier que le pli recommandé, qui contenait l'arrêté du 16 février 2022 du préfet de police qui mentionnait les voies et délais de recours contentieux, a été adressé à M. B le 18 février 2022. L'avis de réception rattaché à ce pli portait la mention " avisé le 18 février 2022 " et que la case " pli avisé et non réclamé ", correspondant au motif de non-distribution, y était cochée. Par suite, l'arrêté du 16 février 2022 doit être regardé comme ayant été régulièrement notifiée. Il en résulte que le préfet de police est fondé à soutenir que les conclusions aux fins d'annulation de cet arrêté présentées par M. B dans sa requête enregistrée le 3 juin 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux, sont tardives. Ses conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 16 février 2022 doivent donc être rejetées comme irrecevables. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Feghouli, premier conseiller, M. Rebellato, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 8 février 2024. Le rapporteur, J. REBELLATO Le président, L. GROS La greffière, C. CHAKELIAN La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2212394_20240208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel