TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 26 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2212398_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 septembre 2022 et un mémoire, enregistré le 19 septembre 2022, la SCI de Gonesse et la SCI Athora Sky 1, représentées par Me Férignac, demandent au tribunal : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 17 juin 2022 par laquelle le maire de la commune de Gonesse a exercé le droit de préemption urbain de la commune sur la vente d'une parcelle cadastrée AM 82, appartenant à la SCI de Gonesse ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Gonesse la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la condition d'urgence est présumée remplie dès lors que la SCI Athora Sky 1 a qualité d'acquéreur évincé ; en outre, s'agissant de la SCI de Gonesse, la condition d'urgence est également caractérisée dès lors que la décision attaquée a des effets graves et irrémédiables sur ses intérêts financiers ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de préemption contestée : o la commune n'est pas compétente pour cette opération ; o Le projet censé fonder la décision attaquée n'a pas de réalité ; o Le projet avancé pour justifier la préemption litigieuse ne correspond à aucune action ou opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2022, la commune de Gonesse, représentée par Me Le Boulch, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SCI de Gonesse et de la SCI Athora Sky 1 la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - il n'existe aucun moyen de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : Vu : * les autres pièces du dossier ; * la requête n°2211971, enregistrée le 9 septembre 2022, par laquelle SCI de Gonesse et la SCI Athora Sky 1 demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 19 septembre 2022 à 15 heures 30. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thierry, juge des référés - et les observations de Me Férignac et Me Monin, représentant de la SCI de Gonesse et de la SCI Athora Sky 1 ; - et de Me Borderieux représentant la commune de Gonesse. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Souhaitant céder une parcelle de terrain située sur le territoire de la commune de Gonesse, au profit de la SCI SASU Athora France Sky Holdings 1 au prix de 4 999 900 euros, la SCI de Gonesse a adressé une déclaration d'intention d'aliéner le 24 mars 2022, à ce sujet à la commune de Gonesse. Le 20 mai 2022, la SCI Athora SKY 1 s'est substituée à la SCI SASU Athora France Sky Holdings 1 dans les droits et obligations nés de la promesse de vente de la parcelle. Par une décision du 20 juin 2022, la mairie de la commune de Gonesse a exercé son droit de préemption urbain au prix de 2 900 000 euros. La SCI de Gonesse et la SCI Athora Sky 1 demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En premier lieu, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Eu égard à l'objet d'une décision de préemption et à ses effets vis-à-vis de l'acquéreur évincé, la condition d'urgence doit en principe être regardée comme remplie lorsque celui-ci demande la suspension d'une telle décision. Il peut toutefois en aller autrement dans le cas où le titulaire du droit de préemption justifie de circonstances particulières, tenant par exemple à l'intérêt s'attachant à la réalisation rapide du projet qui a donné lieu à l'exercice du droit de préemption. Il appartient au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l'ensemble des circonstances de l'espèce qui lui est soumise. 5. En l'espèce, la suspension de la décision de préemption en litige est demandée, notamment, par la SCI Athora Sky 1, qui a la qualité d'acquéreur évincé. Si la commune de Gonesse se prévaut du projet poursuivi par l'établissement public IDF-Mobilités de constituer un équipement de remisage et de ravitaillement de bus sur ce terrain préempté, elle ne justifie ni de la nécessité, ni démarches permettant de réaliser ce projet dans des délais rapides et, ce faisant, de circonstances particulières de nature à permettre que la condition d'urgence ne soit pas, en l'espèce, satisfaite. Dans ces conditions, la condition d'urgence mentionnée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, à préserver la qualité de la ressource en eau et à permettre l'adaptation des territoires au recul du trait de côte, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. () ". L'article L. 300-1 du même code dispose : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser la mutation, le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels, notamment en recherchant l'optimisation de l'utilisation des espaces urbanisés et à urbaniser. / L'aménagement, au sens du présent livre, désigne l'ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d'une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l'alinéa précédent et, d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces opérations. " 7. Il résulte de ces dispositions que, pour exercer légalement le droit de préemption, les collectivités qui en sont titulaires doivent, d'une part, justifier, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date. 8. Par ailleurs, ni les dispositions précitées, ni aucune autre, ne font obstacle à ce que ce droit soit exercé par son titulaire en vue de la cession ultérieure du bien préempté à une autre collectivité publique ou établissement public dès lors que l'usage qui en est fait entre lui-même dans le champ des prévisions des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme. 9. En l'espèce il n'est pas contesté que la commune de Gonesse est titulaire du droit de préemption. Il ressort suffisamment de l'instruction que le projet d'aire de remisage et de ravitaillement fait partie des projets poursuivis par l'IDF-Mobilités depuis 2017 et que celui-ci a pour vocation de permettre d'assurer un service d'intérêt général destiné à répondre à un besoin collectif de la population. Il en résulte que le droit de préemption pouvait être exercé en l'espèce par la commune de Gonesse, pour un projet dont la réalité est suffisamment établie et pour la réalisation d'un aménagement au sens des dispositions de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme. Les sociétés requérantes ne sont ainsi pas fondées à soutenir qu'en l'état de l'instruction les moyens qu'elles soulèvent à l'encontre de la légalité de la décision litigieuse sont propres à créer un doute sérieux sur cette légalité. 10. Il résulte de ce qui précède, qu'une seule des deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative est satisfaite. Dans ces conditions les conclusions à fin de suspension de SCI de Gonesse et la SCI Athora Sky 1 doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 11. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce que soit mise à la charge de commune de Gonesse, qui n'est pas la partie perdante, une somme à ce titre, les conclusions de la SCI de Gonesse et la SCI Athora Sky 1en ce sens doivent être rejetées. 13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI de Gonesse et de la SCI Athora Sky 1 la somme demandée par la commune de Gonesse au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés. O R D O N N E : Article 1er : La requête de SCI de Gonesse et la SCI Athora Sky 1 est rejetée. Article 2 :Les conclusions de commune de Gonesse relatives aux frais non compris dans les dépens sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la SCI de Gonesse, à la SCI Athora Sky 1 et à la commune de Gonesse. Fait à Cergy, le 26 septembre 2022. Le juge des référés, signé P. Thierry La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 22123982
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
DTA_2212398_20220926
Données disponibles
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