TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 26 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2212399_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 septembre 2022, M. A, représenté par Me Jaslet, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 12 juillet 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a cessé de lui accorder le bénéfice aux conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de le rétablir dans ses droits à l'allocation pour demandeur d'asile dans un délai de sept jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de son admission à l'aide juridictionnelle, ou directement à lui-même, dans le cas où sa demande d'aide juridictionnelle serait refusée, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il se trouve dans une situation d'extrême précarité et qu'il ne dispose d'aucune ressource pour se nourrir et se vêtir ; en outre, il ne dispose d'aucun domicile fixe. - Il existe plusieurs moyens de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : o elle est entachée de vices de procédure : * en méconnaissance des articles L. 551-9 et suivants, D. 551-16 et R. 551-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressé n'a pas été informé, dans une langue qu'il comprend, des modalités des conditions matérielles d'accueil ainsi que des possibilités de les faire cesser ou refuser ; * en méconnaissance des articles L. 522-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas conduit, avec l'intéressé, un examen de vulnérabilité ; * en méconnaissance des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'Office français de l'immigration et d'intégration n'a pas respecté la procédure contradictoire préalable à sa décision ; o elle est entachée d'un défaut de motivation ; elle ne précise pas à quelle convocation il n'a pas déféré ; o elle est entachée d'une erreur de fait, l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'établit pas la réalité des manquements reprochés ; o elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation tirée de la méconnaissance de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'apporte pas la preuve des manquements qu'il lui reproche. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que : - l'urgence de la situation de M. A n'est pas caractérisée ; - les moyens soulevés ne sont pas propres à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse. Vu : * les autres pièces du dossier ; * la requête n°2212400, enregistrée le 9 septembre 2021, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 19 septembre 2022 à 15 heures 30. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thierry, juge des référés - et les observations de Me Jaslet, représentant de M. A, qui a fait valoir que ce dernier n'a pas reçu les convocations pour les 2 et 3 juin, l'Office français de l'immigration et de l'intégration produisant uniquement les accusés de réception des courriers concernant la décision litigieuse et celui relatif à l'intention de l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'y mettre fin ; Qu'il n'a jamais manqué un rendez-vous, et qu'il n'avait aucun intérêt à manquer un rendez-vous pour hébergement alors qu'il attend cet hébergement depuis des mois. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né le 5 avril 1996, est entré sur le territoire français afin de solliciter l'asile. Sa demande a été enregistrée le 20 février 2020 selon la procédure dite " Dublin " et il a accepté le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par une décision du 12 juillet 2022, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Montrouge a prononcé la cessation de ses conditions matérielles d'accueil au motif qu'il n'a pas respecté les obligations imposées par les autorités en charge de l'asile. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : En ce qui concerne l'urgence de la situation de M. A 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. En premier lieu, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 5. Il n'est pas contesté que la décision litigieuse prive M. A, qui ne dispose pas de l'autorisation de travailler, de ressources financières et d'une prise en charge pour son hébergement alors qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'il bénéficie de ressources propres ou d'un tel hébergement. La décision litigieuse préjudicie ainsi suffisamment aux intérêts personnels de M. A de sorte que la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 6. Il résulte de l'instruction que la décision litigieuse est fondée sur la circonstance que M. A ne s'est pas présenté, en dépit des engagements qu'il avait souscrit en ce sens, à deux entretiens prévus les 2 et 3 juin 2022. Il ne ressort toutefois d'aucune des pièces produites au dossier, ni des écritures de l'Office français de l'immigration et de l'intégration que M. A a été destinataire de la ou des convocations à ces deux rendez-vous. Il n'est au demeurant pas contesté et il ressort des éléments présentés par l'Office français de l'immigration et de l'intégration que M. A s'est présenté à l'ensemble des autres rendez-vous auxquels il avait été convoqué. Le moyen tiré de ce que la décision litigieuse est entachée d'une erreur de fait est ainsi propre à faire naître un doute sérieux sur sa légalité. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 12 juillet 2022 jusqu'à ce qu'il soit statué au fond. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". 9. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. Il y a lieu, dès lors, d'ordonner à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir provisoirement le requérant dans ses droits au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. 10. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir l'injonction prononcée ci-dessus d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 11. Il y a lieu, sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1000 euros à Me Jaslet, avocate de M. A, en application des dispositions de l'article de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la même somme sera directement versée à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 :L'exécution de la décision du 12 juillet 2022 du l'Office français de l'immigration et de l'intégration est suspendue. Article 3 :Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à la somme de 1000 euros à Me Jaslet en application des dispositions de l'article de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A, la même somme lui sera versée en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Jaslet. Fait à Cergy, le 26 septembre 2022. Le juge des référés, signé P. Thierry La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 22123992
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
DTA_2212399_20220926
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