TA778ème chambre, JU8ème chambre, JU
TA77 · 8ème chambre, JU — 29 février 2024
- ECLI
- DTA_2212399_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Dupourqué, avocate, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer en l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ; ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir le bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou, à défaut d'admission audit bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme à son profit au titre des seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendue, garanti notamment par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de justification de la matérialité et de la régularité de la lecture en audience publique de la décision par laquelle la Cour nationale du droit d'asile aurait rejeté sa demande d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la fixation du pays de destination : - cette décision méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention précitée ainsi que l'article L. 721-4 du code précité, eu égard aux risques de persécutions dont elle fait l'objet en cas de retour dans son pays d'origine. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a versé des pièces au dossier, enregistrées le 2 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bousnane, conseillère, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 9 février 2024 à 10 heures : - le rapport de Mme Bousnane ; - les observations de Me Capuano, avocate représentant la préfète du Val-de-Marne. Mme B n'étant ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10 heures 30. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante congolaise née le 2 juillet 1993 à Kinshasa (République démocratique du Congo), est entrée en France afin d'y solliciter l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 8 novembre 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) confirmée par une décision du 18 août 2022 de la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 18 novembre 2022, pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète du Val-de-Marne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, la décision contestée mentionne notamment les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont la préfète du Val-de-Marne a fait application et indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles cette-dernière s'est fondée pour prendre les décisions en litige. En tout état de cause, la préfète n'était pas tenue de faire état de tous les éléments relatifs à sa situation personnelle dont elle avait connaissance mais seulement des faits qu'elle jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la décision contestée que la situation de la requérante n'aurait pas fait l'objet d'un examen sérieux et particulier. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Aux termes de l'article 51 de la Charte : " 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union () ". 5. D'une part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Dans ce cadre, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité de son séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique cependant pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le privant d'un délai de départ volontaire, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. 6. D'autre part, l'étranger qui présente une demande d'asile ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande, il pourra, si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé et qu'il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français prise, comme en l'espèce, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 de ce code. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d'asile, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur à la préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles, et notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique sur l'obligation de quitter le territoire français qui est pris en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l'octroi du bénéfice de la protection subsidiaire. 7. En l'espèce, Mme B soutient qu'elle n'a pas été mise en mesure de présenter ses observations écrites ou orales avant l'intervention de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, en méconnaissance de son droit d'être entendue. Elle précise qu'elle aurait pu faire valoir des éléments relatifs à l'établissement en France de sa vie privée et familiale, eu égard en particulier à la relation amoureuse qu'elle entretient sur le territoire. Toutefois, la décision litigieuse, prise sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait suite au rejet par la Cour nationale du droit d'asile de sa demande d'asile. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que, dans un tel cas, aucune obligation d'information préalable ne pèse sur l'autorité administrative. Il ne ressort d'ailleurs pas des pièces du dossier qu'un changement avéré de circonstances aurait affecté sa situation personnelle depuis l'enregistrement de sa demande d'asile, ni que l'intéressée aurait postérieurement sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux sur ce point ou qu'elle aurait été empêchée de présenter ses observations si elle l'avait souhaité avant que ne soit prise la décision litigieuse. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été privée de son droit d'être entendue. 8. En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". 9. D'autre part, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Selon l'article L. 542-1 de ce code : " () Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". L'article L. 542-2 du code précité dispose : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 () ; () 2° Lorsque le demandeur :b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement ; c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ;() ". 10. Enfin, l'article R. 531-19 du même code dispose que " La date de notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui figure dans le système d'information de l'office, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire ". 11. En l'espèce, il résulte de l'application de ces dispositions que le droit au maintien sur le territoire français de Mme B a pris fin à compter de la lecture en audience publique de la décision par laquelle l'OFPRA a rejeté sa demande d'asile. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du relevé des informations de la base de données " TelemOfpra " produit en défense, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que cette décision de la CNDA a été lue le 18 août 2022 et, au demeurant, notifiée à la requérante le 24 août 2022. Par suite, Mme B, qui n'apporte aucune justification permettant de contester ces éléments, n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait été prise au terme d'une procédure non respectueuse des dispositions précitées de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 13. Mme B soutient que l'arrêté contesté méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle précise ainsi qu'elle réside en France depuis le mois de novembre 2018 et qu'elle entretient depuis le mois de février 2022 une relation amoureuse avec une ressortissante congolaise s'étant vue reconnaitre la qualité de réfugiée et avec laquelle elle vit en concubinage. Toutefois, l'intéressée se borne à produire, au soutien de ces allégations, une attestation sur l'honneur du 12 juillet 2022 par laquelle sa compagne déclare qu'elles entretiennent une relation depuis six mois et qu'elles envisagent d'habiter ensemble. Dans ces conditions, Mme B n'apporte pas suffisamment d'éléments de nature à étayer la réalité et l'intensité de sa vie conjugale ainsi que l'intensité de son intégration sur le territoire. En outre, Mme B n'établit pas, ni même ne fait valoir, qu'elle serait dépourvue d'attaches dans son pays d'origine. Il suit de là que les liens personnels et familiaux en France de Mme B, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, de ses conditions d'existence et de son insertion dans la société française, ne semblent pas suffisamment intenses pour qu'elle soit fondée à soutenir que la préfète du Val-de-Marne aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention précitée. Pour les mêmes motifs, et alors qu'elle n'établit pas, ni même n'allègue, exercer une activité professionnelle, Mme B n'établit pas que la préfète du Val-de-Marne se serait livrée à une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. 15. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne l'a obligée à quitter le territoire français. En ce qui concerne la fixation du pays de destination : 16. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". L'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 17. Si Mme B fait valoir qu'elle encourt un risque en retournant en République démocratique du Congo, elle ne présente toutefois à l'appui de ses dires aucun élément permettant d'étayer un risque actuel, personnel et direct en cas de retour dans son pays d'origine, alors même qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, sa demande d'asile a été rejetée successivement par l'OFPRA et par la CNDA. Dans ces conditions, l'intéressée ne peut être considérée comme encourant un risque personnel et actuel au sens des stipulations précitées. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 19. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme B n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions de la requérante à fin d'injonction doivent dès lors être rejetées. Sur les frais du litige : 20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme demandée sur ce fondement par Mme B. Ces conclusions doivent dès lors être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire présentée par la requérante. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Dupourqué et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024. La magistrate désignée, L. BousnaneLa greffière, A. Starzynski La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre, JU
- Formation
- 8ème chambre, JU
- Date
- 29 février 2024
Référence
DTA_2212399_20240229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel