TA44- 96h - Eloignement- 96h - EloignementSatisfaction Totale
TA44 · - 96h - Eloignement — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2212402_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, et un mémoire, enregistrés le 22 septembre 2022 et le 28 septembre 2022, M. C A, représenté par Me Moutel demande au Tribunal :
1°) d'annuler les arrêtés du 5 septembre 2022 par lesquels le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a désigné le pays de destination de son éloignement, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, et l'a assigné à résidence ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", ou, à défaut de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- la décision attaquée est entachée d'erreurs de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d'illégalité par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d'illégalité par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
S'agissant de la décision portant assignation à résidence :
- elle est entachée d'illégalité par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2022, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 septembre 2022.
Vu :
- les arrêtés attaqués ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l'audience publique du mercredi 27 septembre 2022 à 14h35 :
- les observations orales de Me Moutel, représentant M. A, présent.
- en l'absence du préfet de Maine-et-Loire ou de son représentant.
La clôture de l'instruction a été prononcée au mercredi 28 septembre 2022 à 16 h.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain, né le 6 août 1997 à Safi (Maroc) est entré régulièrement en France, le 1er août 2013, sous couvert d'un visa de court séjour. Le 7 janvier 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 5 septembre 2022, le préfet de la Sarthe a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et l'a assigné à résidence. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. Il résulte des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers, hors la décision refusant le séjour, lorsque ces derniers sont assignés à résidence. Dès lors, il n'appartient pas au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour dont il pourrait être saisi, ainsi que sur les conclusions à fin d'injonction dont elles sont assorties. Il s'ensuit qu'il y a lieu en l'espèce de renvoyer devant une formation collégiale du tribunal les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du préfet de la Sarthe du 5 septembre 2022, en tant qu'il refuse la délivrance d'un titre de séjour à M. A ainsi que les conclusions à fin d'injonction dont sont assorties ces conclusions à fin d'annulation.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de renvoi :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, entré régulièrement à l'âge de 16 ans sur le territoire, réside depuis neuf ans en France. Il a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle en tant que conducteur des installations deproductions en 2017 et a suivi jusqu'à sa majorité les enseignements de première de baccalauréat professionnel technicien d'usinage dans le cadre desquels il a effectué un stage au sein de l'entreprise NTN Transmissions Europe en janvier 2018. Il justifie d'une promesse d'embauche sur un contrat à durée indéterminée pour le poste de technicien sur machine, correspondant à sa formation, par l'entreprise Découpe du Maine. Il ressort en outre des pièces du dossier qu'il est très investi dans le bénévolat, notamment auprès de la banque alimentaire de la Sarthe, depuis janvier 2019 et jusqu'à l'intervention des arrêtés attaqués. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que de nombreux membres de sa famille proche résident en France, seuls sa mère, deux frères et sa sœur résidant encore au Maroc. De nombreux témoignages versés aux débats attestent de sa bonne insertion dans le tissu social français. Enfin, il ressort des pièces du dossier que son état de santé nécessite un suivi médico-psychologique, qui ne peut, dans les circonstances de l'espèce, être dispensé au Maroc. Dans les conditions particulières de l'espèce, la décision faisant obligation à M. A obligation de quitter le territoire français doit être regardée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la gravité de ses conséquences sur la situation personnelle de ce dernier.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par voie de conséquence, les décisions refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, portant interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence, doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. L'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français implique qu'il soit enjoint à la préfecture de procéder au réexamen de la situation administrative du requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, et de lui délivrer, dans l'attente d'une nouvelle décision, d'une autorisation provisoire de séjour.
Sur les conclusions relatives aux frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à verser à Me Moutel, avocate de M. A, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de M. C A tendant à l'annulation de la décision du 5 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Sarthe a rejeté sa demande de titre séjour, et les conclusions à fin d'enjoindre au préfet la délivrance d'un titre de séjour, sont renvoyées devant une formation collégiale du Tribunal.
Article 2 : Les décisions du 5 septembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination, refusant un délai de départ volontaire, portant interdiction de retour sur le territoire français et portant assignation à résidence sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Sarthe de procéder au réexamen de la situation du requérant dans un délai de deux mois et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour pour la durée de ce réexamen.
Article 4 : L'État versera une somme de 1 000 euros à Me Moutel dans les conditions mentionnées au point 6.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de la Sarthe et à Me Moutel.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022.
La magistrate désignée,
S. BLa greffière,
G. PEIGNE
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_2212402_20220930
Données disponibles
- Texte intégral