TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2212402_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juin 2022, M. C et Mme B demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er avril 2022 par laquelle la proviseur de la cité scolaire Henri IV a prononcé un avertissement à l'encontre de leur fille, A C ; 2°) de condamner la cité scolaire Henri IV à leur verser la somme d'un euro en réparation des préjudices moral et psychique subis par la jeune A C en raison de l'illégalité fautive de l'avertissement prononcé à son encontre. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est dépourvue de fondement juridique ; - leur fille n'a pas pu expliquer sa situation ni se justifier auprès de la proviseure de la cité scolaire Henri IV ; - si elle comporte les voies et délais de recours devant le tribunal administratif, la décision attaquée ne mentionne pas la possibilité d'effectuer un recours gracieux ou hiérarchique. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2022, la principale adjointe du collège Henri IV conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 1er mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 mars 2023. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Khansari, - les conclusions de M. Charzat, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La jeune A C, scolarisée en classe de 5ème au collège Henri IV au titre de l'année scolaire 2021-2022, a fait l'objet d'un avertissement prononcé le 1er avril 2022 par la proviseure de la cité scolaire Henri IV, au motif que l'intéressée a été surprise la veille à proximité de l'internat des étudiants de classes préparatoires, dans un périmètre interdit d'accès aux élèves du collège et du lycée. Par la présente requête, M. C et Mme B, parents de l'intéressée, demandent au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes du I de l'article R. 511-13 du code de l'éducation : " Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l'éducation, les sanctions qui peuvent être prononcées à l'encontre des élèves sont les suivantes : / 1° L'avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° La mesure de responsabilisation ; / 4° L'exclusion temporaire de la classe. Pendant l'accomplissement de la sanction, l'élève est accueilli dans l'établissement. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; / 5° L'exclusion temporaire de l'établissement ou de l'un de ses services annexes. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; / 6° L'exclusion définitive de l'établissement ou de l'un de ses services annexes ". L'article R. 511-14 du même code dispose que : " Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l'éducation, le chef d'établissement peut prononcer seul les sanctions énumérées du 1° au 5° du I de l'article R. 511-13 ". Aux termes de l'article 3 du B du chapitre 2 du règlement intérieur du collège Henri IV : " La circulation des collégiens dans les locaux du lycée est strictement interdite à l'exception des accès aux salles de Sciences, à l'infirmerie, au Restaurant scolaire, aux gymnases. Tout autre accès au lycée nécessite un billet de circulation délivré par la Vie Scolaire. Un élève surpris indûment dans les locaux du lycée pourra être puni ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, pour prendre la décision attaquée, la proviseure de la cité scolaire Henri IV s'est fondée sur les dispositions de l'article 3 du B du chapitre 2 du règlement intérieur du collège Henri IV adopté en application des dispositions précitées du code de l'éducation, qui interdisent aux collégiens de circuler dans les locaux du lycée hormis lorsqu'ils y ont cours. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée est dépourvue de fondement juridique. Au demeurant, si les parents de la jeune A C font valoir que leur fille emprunte habituellement le couloir où elle se trouvait lorsqu'elle a été surprise par le conseiller principal d'éducation du lycée Henri IV le jeudi 31 mars 2022 lors de la pause déjeuner, cette circonstance est sans incidence sur le présent litige, dès lors qu'elle peut effectivement circuler dans ce périmètre pour accéder aux salles de sciences le mardi après-midi et le mercredi matin, pour assister aux enseignements de physique-chimie et de sciences, vie et Terre. 4. En deuxième lieu, les requérants soutiennent que leur fille n'a pas pu expliquer sa situation ni se justifier auprès de la proviseure de la cité scolaire Henri IV. Toutefois, la principale adjointe du collège Henri IV fait valoir en défense, sans être contestée sur ce point, que la conseillère principale d'éducation du collège Henri IV a d'abord reçu la jeune A C le vendredi 1er avril, entretien à l'issue duquel la fille des requérants a indiqué qu'elle comprenait les faits qui lui étaient reprochés, avant de recevoir Mme B et sa fille le mardi 5 avril afin de clarifier auprès d'elles les motifs et les fondements de la sanction prononcée, entretien au cours duquel la jeune A C a indiqué qu'elle comprenait cette sanction. Dans ces conditions, les requérants ne précisent pas en quoi leur fille disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'elle aurait été empêchée de porter à la connaissance de la proviseure de la cité scolaire Henri IV avant que ne soit prise la décision attaquée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à y faire obstacle. 5. En dernier lieu, les conditions de notification d'une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, et en tout état de cause, M. C et Mme B ne sauraient utilement soutenir que la décision attaquée est irrégulière au motif qu'elle ne mentionne pas la possibilité d'effectuer un recours gracieux ou hiérarchique. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C et Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence et en tout état de cause, leurs conclusions tendant à ce que la cité scolaire Henri IV soit condamnée à leur verser la somme d'un euro en réparation des préjudices moral et psychique subis leur fille. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et Mme B et à la proviseure de la cité scolaire Henri IV. Délibéré après l'audience du 18 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente, Mme Dousset, première conseillère, M. Khansari, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. Le rapporteur, A. KHANSARI La présidente, S. VIDAL La greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2212402_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel