TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 3 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2212403_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 septembre 2022, Mme A C, représentée par Me Guez Guez, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sans délai sa demande de récépissé de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de titre de séjour d'une durée de validité de 12 mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'expiration de son dernier récépissé, le 7 septembre 2022, la place en situation irrégulière, et qu'elle est empêchée de voyager à l'étranger depuis 2019 du fait de la courte durée des récépissés délivrés ; - sa demande de renouvellement de sa carte de résident est toujours en cours d'instruction, de sorte que sa demande ne fait pas l'objet d'une contestation sérieuse. Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête, qui ont perdu leur objet, dès lors qu'il a délivré à la requérante un récépissé de sa demande le 21 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C épouse D, ressortissante tunisienne, titulaire d'une carte de résident ayant expiré le 20 septembre 2019 en a sollicité le renouvellement et a reçu plusieurs récépissés, dont le dernier a expiré le 7 septembre 2022. Elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui remettre un récépissé de titre de séjour d'une durée de validité de douze mois. Sur les conclusions à fin d'injonction présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Val-d'Oise a délivré à Mme A C épouse D, le 21 septembre 2022, un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour dont la validité expire le 20 décembre 2022. Il s'ensuit qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête, qui ont perdu leur objet. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros qu'il paiera à Mme A C épouse D, au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a exposés. O R D O N N E : Article 1er:Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'injonction. Article 2 :L'Etat versera à Mme A C épouse D une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C épouse D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 3 octobre 2022. Le juge des référés, signé P. Thierry La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 22124032
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
DTA_2212403_20221003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA