TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re Chambre
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 24 avril 2024
- ECLI
- DTA_2212407_20240424
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2022, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Haussmannia Cinq, demande au tribunal de prononcer la décharge de l'amende fiscale qui lui a été infligée au terme de sa vérification de comptabilité sur le fondement du I de l'article 1736 du code général des impôts.
Elle soutient que :
- le service vérificateur aurait dû lui demander de régulariser ses déclarations de commissions honoraires et autres rémunérations prévues à l'article 240 du même code avant la rectification ;
- c'est à tort que le service vérificateur a considéré que les règlements d'honoraires décaissés n'avaient pas été déclarés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux par leurs bénéficiaires dès lors qu'il n'est pas possible de vérifier le respect des obligations déclaratives de ses fournisseurs à partir des seuls encaissements et décaissements enregistrés par la société au titre des années vérifiées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2023, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par l'EURL Haussmannia Cinq ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique ont été entendus :
- le rapport de Mme Vidal ;
- et les conclusions de Mme Belle, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. L'EURL Haussmannia Cinq exerce des activités de gestion de titres de participation et de prestations de services à ses filiales. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité du
22 janvier au 28 juin 2018 sur la période du 1er juillet 2014 au 3 juin 2017 avec une extension en matière de taxe sur la valeur ajoutée jusqu'au 31 octobre 2017. A l'issue de ce contrôle, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de taxe sur les véhicules de société, de taxe d'apprentissage, formation professionnelle continue ainsi qu'une amende fiscale pour non dépôt des déclarations de commissions d'honoraires et autres rémunérations prévues à l'article 240 du code général des impôts ont été mis à sa charge. Le
18 octobre 2018, la société requérante a formé un recours hiérarchique, à la suite duquel l'administration a maintenu l'ensemble de ses rectifications. Par une réclamation du
7 décembre 2020, la société a sollicité le dégrèvement de l'amende fiscale infligée, et a présenté des attestations permettant de justifier le versement aux bénéficiaires des honoraires indiqués au titre des décaissements pour les années faisant l'objet de la vérification. Sa demande ayant été partiellement rejetée par l'administration, l'EURL Haussmannia Cinq demande au tribunal de prononcer la décharge complète de l'amende fiscale correspondante au non dépôt des déclarations de commissions d'honoraires et autres rémunérations prévues à l'article 240 du code général des impôts, et infligée sur le fondement du I de l'article 1736 du même code.
2. D'une part, aux termes de l'article 1736 code général des impôts : " I. - 1. Entraîne l'application d'une amende égale à 50 % des sommes non déclarées le fait de ne pas se conformer aux obligations prévues à l'article 240 et au 1 de l'article 242 ter et à l'article 242 ter B. L'amende n'est pas applicable, en cas de première infraction commise au cours de l'année civile en cours et des trois années précédentes, lorsque les intéressés ont réparé leur omission, soit spontanément, soit à la première demande de l'administration, avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite. La personne tenue d'effectuer une déclaration en application de l'article 240 peut régulariser les déclarations des trois années précédentes sans encourir l'application de l'amende prévue au premier alinéa du présent 1 lorsque les conditions suivantes sont réunies : elle présente une demande de régularisation pour la première fois et est en mesure de justifier, notamment par une attestation des bénéficiaires, que les rémunérations non déclarées ont été comprises dans les propres déclarations de ces derniers déposées dans les délais légaux, à condition que le service puisse être en mesure de vérifier l'exactitude des justifications produites. Cette demande de régularisation peut avoir lieu au cours du contrôle fiscal de la personne soumise à l'obligation déclarative. (). "
3. D'autre part, aux termes de l'article 240 du même code : " 1. Les personnes physiques qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession versent à des tiers des commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres rémunérations, doivent déclarer ces sommes. (). ".
4. Il résulte de l'instruction qu'au titre des années 2015 et 2016, l'EURL Haussmannia Cinq a versé des honoraires et autres rémunérations diverses à des personnes physiques et morales qui ont émis à son intention des factures d'honoraires pour des prestations diverses mais qu'aucune déclaration de bénéfice industriel et commercial n'a été déposée en parallèle par les bénéficiaires, à l'exception d'un bénéficiaire, M. A qui a régulièrement déclaré les versements d'honoraires perçus via la société LSB et dont l'attestation a été prise en compte par l'administration. Or, il résulte des dispositions citées au point 2 et 3 que de tels versements d'honoraires devaient faire l'objet d'une déclaration, et à défaut être régularisés avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite. Dans ces conditions, l'administration pouvait à bon droit, et sans être tenue d'inviter la société à régulariser sa situation, appliquer l'amende fiscale prévue au I de l'article 1736 du code général des impôts en cas de manquement aux obligations de l'article 240 du même code, sans que l'EURL puisse utilement lui opposer la circonstance que les dettes et créances pouvaient être incertaines. Par suite, l'EURL Haussamannia cinq n'est pas fondée à demander la décharge complète de l'amende en litige.
5. Il résulte de tout ce que précède que la requête de la société doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de l'EURL Haussmannia Cinq est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'EURL Haussmannia Cinq, et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris
Délibéré après l'audience du 3 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Vidal, présidente,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 24 avril 2024.
La présidente-rapporteure,
S. VIDAL
L'assesseure la plus ancienne,
C. GROSSHOLZ La greffière,
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de la France, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/1-1Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 24 avril 2024
Référence
DTA_2212407_20240424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel