TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 16 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2212408_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire enregistré le 9 septembre 2022, le 19 septembre 2022 et le 12 octobre 2022, M. D A, représenté par Me Bulajic, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de mettre fin à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l'arrêté pris dans son ensemble :
- l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation ;
- il méconnait son droit à être entendu consacré à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il est entaché d'erreurs de fait ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 octobre 2022 :
- le rapport de M. B,
- les observations de Me Bulajic, pour M. A, qui maintient ses écritures, et qui soutient en outre que l'épouse de M. A a déposé une demande de régularisation devant la sous-préfecture de Sarcelles et que l'un des enfants du requérant est gravement malade,
- le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant pakistanais né le 2 février 1974, est entré sur le territoire français en 2010 selon ses déclarations. À la suite d'un contrôle de police le 7 septembre 2022, l'irrégularité de son séjour a été constatée. Par un arrêté en date du 7 septembre 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, l'arrêté litigieux comporte l'énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu'être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des termes même de cet arrêté que le préfet du Val-d'Oise a procédé à un examen suffisamment circonstancié de la situation personnelle de M. A.
4. En troisième lieu, le moyen tiré de l'erreur de fait dont serait entaché l'arrêté attaqué n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, relatif au droit à une bonne administration : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () " et aux termes de l'article 51 du même texte, relatif à son champ d'application : " 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions et organes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union () ".
6. Le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement.
7. En l'espèce, il ressort des écritures de l'intéressé qu'il est entré en France en 2010 et s'est maintenu sans interruption sur le territoire depuis lors. Dès lors, le requérant ne pouvait sérieusement ignorer que l'irrégularité de sa situation l'exposait à une décision portant obligation de quitter le territoire français. En outre, il ne ressort d'aucune autre pièce du dossier que le requérant aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit pris l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il aurait été privé de son droit à être entendu ne peut qu'être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
9. M. A fait valoir qu'il est arrivé sur le territoire français en 2010, y résidant ainsi depuis douze ans à la date de la décision attaquée et qu'il est marié et père de deux enfants nés en France en 2013 et en 2019. Toutefois, il n'établit pas par les pièces produites à l'appui à sa requête, qui sont insuffisamment probantes tant par leur nombre que leur nature, avoir résidé de façon continue en France depuis 2010. Par ailleurs, compte tenu de l'irrégularité non contestée du séjour de sa compagne et de l'âge de ses enfants à la date de l'arrêté attaqué, et bien que ceux-ci soient scolarisés en France, rien ne fait obstacle à la recomposition de la cellule familiale dans son pays d'origine. Enfin, si le requérant soutient que l'un de ses enfants est malade, il n'établit pas que celui-ci ne pourrait pas être pris en charge dans son pays d'origine. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou a entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
10. En sixième lieu, aux termes du paragraphe 1. de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
11. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du paragraphe 1. de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du présent jugement.
En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
12. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Selon l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 6122 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour () ; / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français () ".
13. M. A soutient que la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire est disproportionnée dès lors qu'il justifie de parfaites garanties de représentation suffisantes. Toutefois, afin de prendre une telle décision, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet, dans la mesure où il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Compte tenu de ces éléments, le préfet du Val-d'Oise a pu légalement refuser de lui accorder un délai de départ volontaire sur le fondement des dipositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :
14. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 2 du présent jugement, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, dont les motifs sont clairement indiqués dans l'arrêté litigieux, est suffisamment motivée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
15. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux-énoncés au point 9 de la présente décision, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision au regard de situation personnelle du requérant ne peut qu'être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2022.
Le Président,
signé
J-P. B La greffière,
signé
M. C La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 22124082Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
DTA_2212408_20221116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel