TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re Chambre
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 5 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2212408_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête initiale et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 7 juin 2022 et le 2 mai 2023, Mme E A, représentée par Me Sabaly, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 4 février 2022 par laquelle l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) a rejeté la demande de bourse pour ses deux enfants, D et B, scolarisés respectivement en classe de 6ème à l'école Aloys Kobes et en classe de cours élémentaire au lycée Jean Mermoz à Dakar au Sénégal au titre de l'année scolaire 2021-2022 ; 2°) de condamner l'AEFE en tant qu'elle a engagé sa responsabilité pour le retard de l'affectation de son fils D dans une école et pour le refus de bourses scolaires à ses deux enfants D et B ; 3°) de condamner l'AEFE à lui verser une somme de 7 291,30 euros en indemnisation du préjudice causé par le refus de bourse ; 4°) de condamner l'AEFE à lui verser une somme de 3 000 euros en indemnisation du préjudice résultant du retard de l'affectation de son fils D dans une école ; 5°) d'enjoindre à l'AEFE de lui verser les sommes précitées dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un vice de procédure en l'absence de saisine des commissions consulaires et de la commission nationale de bourse ; - elles sont entachées d'une erreur de fait ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son dossier était complet ; - elle est fondée à demander l'octroi de bourses pour l'année 2021-2022 dès lors qu'elle démontre avoir obtenu des bourses pour ses deux enfants au titre de l'année scolaire 2022-2023 ; - ces décisions illégales de refus de bourse ainsi que le retard d'affectation de son fils D dans une école qui en a résulté lui ont causé un préjudice qui exige une réparation indemnitaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023 et le 9 mai 2023, l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les conclusions tendant à la réparation des préjudices allégués sont irrecevables, en l'absence de liaison du contentieux sur ce point ; - sur le fond, s'agissant des conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées, aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Baudat, - les conclusions de Mme Belle, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A demande au tribunal, par la présente requête, d'une part l'annulation des décisions du 4 février 2022 par lesquelles le directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) a rejeté sa demande de bourses scolaires présentée au bénéfice de ses deux enfants D et B, scolarisés respectivement en classe de 6ème à l'école Aloys Kobes et en classe de cours élémentaire au lycée Jean Mermoz à Dakar au Sénégal au titre de l'année scolaire 2021-2022 et d'autre part la réparation des préjudices causés par le refus de bourse des deux enfants et le retard d'affectation de l'enfant D dans une école. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 452-2 du code de l'éducation, l'AEFE " a pour objet : () / 5° D'accorder des bourses aux enfants de nationalité française scolarisés dans les écoles et les établissements d'enseignement français à l'étranger dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé de la coopération ". Aux termes de l'article D. 531-46 de ce code : " Pour bénéficier des bourses scolaires à l'étranger, les élèves doivent : / 1° Être de nationalité française et inscrits ou en cours d'inscription au registre des Français établis hors de France de la circonscription consulaire dans laquelle ils ont leur résidence ; / 2° Fréquenter un des établissements figurant sur la liste arrêtée chaque année par le ministre chargé de l'éducation, le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de la coopération en application du 5° de l'article L. 452-2 ; / 3° Résider avec leur famille dans le pays où est situé l'établissement scolaire fréquenté ". Aux termes de l'article D. 531-48 de ce code : " Les commissions locales examinent et présentent à la commission nationale les demandes de bourses scolaires dont peuvent bénéficier les élèves français établis hors de France dans les conditions définies aux articles D. 531-45 et D. 531-46. Elles répartissent entre les bénéficiaires les crédits délégués par l'agence, dans le respect des critères généraux définis par des instructions spécifiques ". Enfin, aux termes de l'article D. 531-49 de ce code : " La commission locale peut demander à l'agence d'écarter un dossier de demande ou de suspendre le bénéfice d'une bourse en présence d'une déclaration inexacte de ressources des parents ou d'une fréquentation scolaire irrégulière injustifiée ". 3. Sur le fondement des dispositions de l'article D. 531-48 du code de l'éducation, l'AEFE a adopté une instruction n°0271 au titre de l'année scolaire 2021-2022 qui énonce les critères d'obtention des bourses scolaires par les familles des enfants mentionnés au 5° de l'article L. 452-2 du même code et remplissant les conditions énoncées à l'article D. 531-46 dudit code. Ce faisant, cette autorité, qu'aucun texte de nature législative ou réglementaire n'avait habilitée à adopter un acte réglementaire ayant un tel objet, a fixé des lignes directrices auxquelles il appartient aux commissions locales de l'agence de se référer, tout en pouvant y déroger lors de l'examen individuel de chaque demande si des considérations d'intérêt général ou les circonstances propres à chaque situation particulière le justifient. Dans ces conditions, l'instruction en cause a énoncé, à l'intention des commissions locales, des lignes directrices, sans fixer de norme à caractère général qui se serait imposée de manière impérative à ces commissions. En ce qui concerne la légalité externe de la décision : 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par une décision du 28 mars 2022 le directeur de l'AEFE a donné délégation à M. C, chef du service de l'aide à la scolarité, à l'effet de signer notamment les attributions de bourses aux enfants français vivant à l'étranger. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté. 5. En deuxième lieu, en vertu de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration doivent, notamment, être motivées les décisions administratives individuelles qui refusent un avantage ou dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir. Ni l'article L. 452-2 du code de l'éducation, ni le décret n° 91-833 du 30 août 1991 désormais codifié aux articles D. 531-45 et suivants du code de l'éducation, ni l'instruction prise par l'Agence, qui, ainsi qu'il vient d'être dit, ne présente pas de caractère réglementaire, n'ont créé un droit aux bourses scolaires pour les enfants français scolarisés à l'étranger qui rempliraient certaines conditions. Dès lors, contrairement à ce que soutient la requérante, l'AEFE n'était pas tenue, même s'il lui est toujours loisible de le faire pour assurer une meilleure compréhension de ses décisions, de motiver les décisions contestées du 4 février 2022. 6. En troisième lieu, aux termes du point 3.2 de l'instruction : " Le poste (consulaire) fixe à l'ouverture de chaque campagne des bourses une date limite de dépôt des dossiers compatible avec le calendrier de campagne et les volumes à traiter () sauf cas exceptionnel motivé par des circonstances indépendantes du demandeur et justifié par une situation économique très critique, les dossiers présentés après cette date doivent être proposés au rejet ". Aux termes du point 3.3.3 : " Toute demande de révision hors conseil consulaire des bourses scolaires prend la forme d'un recours gracieux devant le Directeur de l'AEFE. Elle comprend obligatoirement une lettre présentant les raisons qui conduisent la famille à solliciter ce recours. Celui-ci est dans ce cas instruit par le service de l'aide à la scolarité de l'Agence après saisie par le poste instructeur dans le logiciel consulaire ". 7. Il n'est pas contesté que la demande de bourses de la requérante pour ses deux enfants a été transmise à l'AEFE postérieurement à la date limite de dépôt des dossiers au sens du point 3.2 précité de l'instruction. Dans ces conditions, dès lors que le dépôt des dossiers était hors délai, soit après la tenue des commissions consulaires et de la commission nationale de bourse, le moyen tiré du vice de procédure pour défaut de saisine de ces commissions doit être écarté. 8. En quatrième lieu, Mme A fait valoir qu'elle a présenté un dossier complet et que le motif des décisions attaquées, qui font état de ce que " les justificatifs fournis à l'appui de votre demande ne permettent pas d'établir votre situation ", sont donc entachées d'une erreur de fait. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A n'a pas produit l'ensemble des pièces demandées pour le dépôt complet de son dossier, notamment le livret de famille et les justificatifs de ses ressources, ne permettant pas à l'AEFE de regarder son dossier comme complet. En outre, ainsi qu'il a été dit au point précédent, la demande de la requérante est intervenue en dehors de la date limite de dépôt des dossiers et d'une part il est constant qu'elle n'a pas transmis la lettre prévue au point 3.3.3. susmentionné présentant les raisons qui conduisent la famille à déposer un dossier tardivement et d'autre part il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A aurait produit des pièces justifiant de " circonstances indépendantes " ou d'une " situation économique très critique " au sens du point 3.2 susmentionné permettant que sa demande de bourses, hors-délai, ne soit pas rejetée. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté de même que le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la complétude de son dossier. 9. En cinquième lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu'il lui a été attribué deux bourses scolaires pour ses enfants au titre de l'année 2022-2023, qui n'est pas l'année scolaire en cause. Sur les conclusions indemnitaires : 10. D'une part, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 9 du présent jugement que la décision de refus de bourses de l'AEFE pour les deux enfants de Mme A au titre de l'année scolaire 2021-2022 n'est pas entachée d'illégalité. Ainsi, l'AEFE n'a commis aucune illégalité constitutive d'une faute de nature à engager sa responsabilité. Dès lors, les conclusions de Mme A tendant à la condamnation de l'AEFE à lui verser la somme de 7 291,30 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de ces décisions ne peuvent être que rejetées. 11. D'autre part, si la requérante fait valoir que son enfant D a été affecté avec deux semaines de retard au sein de l'école Aloys Kobes à Dakar, il résulte de l'instruction que cet enfant était scolarisé le 17 septembre 2021 et aucun élément ne permet d'établir l'existence d'un tel retard ni au demeurant que ce retard allégué d'affectation dans une école serait constitutif d'une faute de l'AEFE. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l'indemnisation de 3000 euros du retard allégué de l'inscription de l'enfant D de la requérante doivent être rejetées sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir tirée de l'absence de demande indemnitaire préalable, opposée par l'AEFE s'agissant de l'ensemble des concluions indemnitaires. 12. Il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble des conclusions de la requête doivent être rejetées, y compris les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte, et la demande présentée sur le fondement des articles combinés L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A, à Me Sabaly et à l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. Délibéré après l'audience du 28 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente, Mme Merino, première conseillère, M. Baudat, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023. Le rapporteur, J-B BAUDAT La présidente, S. VIDALLa greffière, S. RUBIRALTA La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
DTA_2212408_20230705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel