TA776ème chambre6ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 6ème chambre — 9 avril 2024
- ECLI
- DTA_2212408_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 décembre 2022 et 19 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Roques, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, une carte de séjour portant la mention " travailleur salarié " dans un délai d'un mois et sous astreinte de 10 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour et de prendre une nouvelle décision dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer dans cette attente un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que la décision de refus de titre de séjour : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par la préfète ; - est illégale faute pour la préfète d'avoir saisi la commission du titre de séjour ; - méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ; - méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. La procédure a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 21 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 21 août 2023 à midi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bourdin, - et les observations de Me Roques, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante brésilienne déclarant être entrée en France en 2006, a sollicité le 19 mars 2021 la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. En l'absence de réponse explicite et par application des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet est née quatre mois après le dépôt de cette demande de titre de séjour. Par la requête susvisée, Mme B demande l'annulation de cette décision implicite. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". 3. Mme B, qui est célibataire et sans famille sur le territoire français, se prévaut d'une durée de présence en France depuis plus de dix ans. Si les justificatifs produits sont insuffisants pour établir une présence continue depuis l'année 2006, Mme B justifie néanmoins par les très nombreux bulletins de salaires établis depuis le courant de l'année 2008 ainsi que ses différents relevés de comptes et quittances de loyer d'une présence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. De plus, elle établit travailler depuis le mois de février 2012, soit depuis plus neuf ans à la date de la décision attaquée, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée pour le même employeur en qualité d'assistante de vie, secteur d'activité dans lequel elle a, en outre, suivi des formations en 2013 et 2014. La requérante justifie ainsi d'une expérience professionnelle stable et durable dans le domaine de l'aide à la personne et d'une durée de présence en France de plus de treize ans. Il ressort de l'ensemble des pièces versées au débat, qui attestent également de l'exercice de différentes activités professionnelles avant l'obtention de son emploi en qualité d'aide à domicile, que l'intéressée justifie d'une insertion professionnelle et personnelle durable en France et partant d'un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la préfète du Val-de-Marne a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de la requérante au regard des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision implicite du 19 juillet 2021 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Compte tenu du motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement, sous réserve de toute modification de droit ou de fait pouvant affecter la situation de Mme B, que la préfète du Val-de-Marne lui délivre un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a, en revanche, pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite du 19 juillet 2021 de la préfète de Seine-et-Marne est annulée. Article 2: Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3: L'État versera à Mme B la somme de 1 200 ( mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Ledamoisel, présidente, Mme Bourdin, première conseillère, M. Rehman-Fawcett, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024. La rapporteure, S. BOURDIN La présidente, C. LEDAMOISELLa greffière, Y. SADLI La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 avril 2024
Référence
DTA_2212408_20240409
Données disponibles
- Texte intégral