TA939ème chambre (J.U)9ème chambre (J.U)
TA93 · 9ème chambre (J.U) — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2212413_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrée le 5 août 2022 et le 13 mars 2023, M. G C, représenté par Me Paquier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation de séjour l'autorisant à travailler, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Il soutient que :
- le signataire de l'arrêté était incompétent ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît l'article 21 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- sa situation n'a pas été sérieusement examinée ;
- il est entaché d'une erreur de droit ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un vice de procédure en ce qu'elle méconnaît le principe général du droit européen d'être entendu ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
en ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;
en ce qui concerne la décision portant signalement dans le système d'information Schengen :
- elle est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- l'arrêté du 3 août 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme D, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 13 mars 2023 :
- le rapport de Mme D ;
- les observations de Me Paquier, représentant M. C.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien, né le 16 septembre 1988 à Oran (Algérie), n'a pas été en mesure de présenter des documents justifiant être entré régulièrement sur le territoire français ou l'autorisant à y résider. Par un arrêté du 3 août 2022, le préfet de Seine-Saint -Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission.
Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-1835 du 19 juillet 2021, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du même jour, accessible tant au juge qu'aux parties, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme F E, directrice des étrangers et des naturalisations, pour signer notamment les décisions relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers. Par arrêté n° 2022-0291 du 7 février 2022 régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 9 février suivant, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à certains collaborateurs de Mme E, dont M. A B, attaché d'administration de l'Etat, chef du pôle instruction et mise en œuvre des mesures d'éloignement, signataire de la décision attaquée, pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement de celle-ci, les décisions relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers . Dès lors qu'il n'est pas établi que les autorités précitées n'auraient pas été absentes ou empêchées lorsque l'arrêté en cause a été pris, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C, dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français et pour fixer le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Cet arrêté comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien fondé. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué et du défaut d'examen sérieux de sa situation doivent être écartés.
4. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 21 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de l'erreur de droit ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne peuvent, par suite, qu'être écartés.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. M. C fait valoir être arrivé sur le territoire français depuis plus de deux ans et affirme que son frère est également présent sur le territoire français. Toutefois, il ne produit aucune pièce établissant sa date d'entrée sur le territoire, ni de la présence régulière de son frère. En outre, si le requérant soutient avoir un travail non déclaré, il ressort de l'arrêté contesté qu'il a été interpellé pour des faits de transport, détention, offre ou cession non autorisé de stupéfiants. Dès lors, il ne saurait se prévaloir d'une activité professionnelle illicite pour justifier de son intégration à la société française. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation eu égard au conséquence de la décision sur sa situation personnelle ne peuvent qu'être écartés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Le requérant, qui se borne à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaît le principe général des droits de la défense, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, doit être écarté.
8. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ".
9. Si le requérant soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreurs de fait en ce qu'il n'a jamais fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français et que les faits constitutifs d'une menace à l'ordre public qui lui sont reprochés manquent en fait, il ressort de l'arrêté contesté que le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est également fondé sur la circonstance que M. C n'a pas été en mesure de présenter des documents justifiant être entré régulièrement sur le territoire français ou l'autorisant à y résider. M. C ne conteste pas la régularité de ce motif. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris la même décision s'il s'était fondé seulement sur ce dernier motif. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté.
.
Sur la décision portant sur le pays de renvoi :
10. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
11 M. C ne produit devant le tribunal aucun élément de nature à établir que sa vie ou sa liberté seraient menacées ou qu'il risquerait d'être personnellement exposé à des peines ou traitements prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Il suit de là que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions rappelées au point précédent, qui ne sont opérants qu'à l'encontre de la décision portant fixation du pays de destination, ne peuvent qu'être écartés.
Sur la décision portant refus de départ volontaire :
12. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (); / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
13. Pour refuser au requérant un délai de départ volontaire, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur le défaut d'exécution par M. C d'une précédente obligation de quitter le territoire français et sur la menace qu'il représente pour l'ordre public pour des faits de transport, détention, offre ou cession non autorisé de stupéfiants, vol en réunion avec et sans violence, port sans motif d'arme blanche et incapacitante de catégorie D, destruction d'un bien appartenant à autrui et rébellion. Cependant, notamment lors de l'audience, M. C par la voix de son conseil, a fermement nié avoir été le destinataire d'une précédente obligation de quitter le territoire et a contesté la matérialité des faits qui lui sont reprochés. Le préfet, absent à l'audience et qui n'a pas produit de mémoire en défense, n'apporte aucun élément supplémentaire à l'appui de ces motifs retenus dans son arrêté. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que l'arrêté est entaché d'une erreur de fait. Toutefois, la décision de refus de départ volontaire est également fondée sur le motif qu'il ne représente pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il est dépourvu de document de voyage en cours de validité et qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective et permanente. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris la même décision s'il s'était fondé seulement sur ce motif. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision obligeant M. C à quitter le territoire n'est pas illégale. Dès lors, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français ne peut qu'être écarté.
15. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-7 du même code : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ".
16. Il résulte de l'instruction que le préfet s'est fondé exclusivement sur l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit le refus d'un délai de départ volontaire, pour lui interdire le retour sur le territoire français. Par suite, le requérant ne peut utilement faire valoir que la décision serait entachée d'une erreur de fait en ce qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public et qu'il n'a jamais fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français. Dès lors le moyen ne peut qu'être écarté.
17. En troisième lieu, comme il l'a été dit au point 6, M. C ne justifie pas de liens professionnels, familiaux et amicaux suffisamment forts sur le territoire français pour considérer que la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an soit entachée d'une erreur d'appréciation. Par suite, ce moyen devra être écarté.
18. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral en litige du 3 août 2022, de sorte que ses conclusions à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 mars 2023.
La magistrate désignée,
J. D
Le greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre (J.U)
- Formation
- 9ème chambre (J.U)
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2212413_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel