TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2212418_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2022, l'Etablissement Public Foncier de la Vendée, représenté par Me David, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert en vue de : 1°) constater l'état et les caractéristiques de l'immeuble situé sur la parcelle cadastrée section BE n°285 à Chantonnay (85110) et appartenant à la SCI l'Amitelier domiciliée 89 rue Nationale à Chantonnay ; 2°) constater d'éventuels désordres au cours des travaux et à l'issue du chantier, de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur les préjudices subis. Il soutient que la mesure demandée est utile dans le cadre du projet de travaux programmés afin de constater, avant le début des travaux, l'état des immeubles situés à proximité et susceptibles d'être endommagés lors des travaux. Il soutient que : -il est propriétaire d'un ensemble immobilier sur les parcelles cadastrées section BE n°290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297 et 352 à Chantonnay (85) ; -il a programmé, à compter de septembre 2022, des travaux de déconstruction des immeubles bâtis sur ces parcelles cadastrées ; -la parcelle cadastrée section BE n°285 est susceptible d'être affectée par les travaux prévus ; -un état des lieux avant travaux a été réalisé le 24 mai 2022 par M. A, expert désigné par l'ordonnance n°2204058 rendue le 22 avril 2022 ; -les travaux n'ont pas pu débuter en septembre 2022 ; -des fissures ont été constatés par la SCI l'Amitelier qui pourraient résulter de l'état de sécheresse de l'été 2022 ; -la SCI l'Amitelier a aussi constaté un affaissement des immeubles bâtis voisins susceptible de fragiliser le bâtiment dont elle est propriétaire et qui est occupé par un commerce de salon de coiffure ; -l'expertise est utile pour déterminer les causes et l'étendue d'éventuels dommages pouvant survenir pendant l'exécution des travaux programmés. La requête a été communiquée à la SCI l'Amitelier qui n'a pas produit de mémoire dans le délai imparti. Vu : -les pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nantes a désigné Mme C, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission. (). ". 2. L'Etablissement Public Foncier de la Vendée sollicite une mesure d'expertise préventive portant sur l'état de l'immeuble situé sur la parcelle cadastrée section BE n°285 à Chantonnay (85110), appartenant à la SCI l'Amitelier, à proximité de laquelle se déroulent les travaux relatifs aux travaux de déconstruction des bâtiments situés sur les parcelles cadastrées section BE n°290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297 et 352. Cette requête tendant à la désignation d'un expert présente le caractère d'utilité exigé par l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur la demande de pré-rapport : 3. Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l'expert d'établir un pré-rapport. L'expert, dans la conduite des opérations de l'expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d'autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L'établissement d'un pré-rapport adressé aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations ne constitue donc qu'une modalité opérationnelle de l'expertise dont il appartient à l'expert d'apprécier la nécessité d'y recourir, à charge pour les parties de le lui demander. Il suit de là que les conclusions de l'Etablissement Public Foncier de la Vendée tendant à ce que l'expert dresse un pré-rapport soumis aux parties ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : M. B A, demeurant La Haute Normandelière à La Copechagnière (85260), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1°se rendre sur place et établir un état des lieux, avant les travaux prévus, de l'immeuble situé sur la parcelle cadastrée section BE n°285 à Chantonnay ; 2°se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, et entendre tous sachants ; 3°dresser tous états descriptifs et qualificatifs des immeubles concernés afin de déterminer s'ils présentent ou non des dégradations, des désordres inhérents à leur structure, à leur mode de construction, à leur état de vétusté et à la nature du sol sur lequel ils reposent ; 4°constater, s'il y a lieu, au cours des travaux et, en tout état de cause, au terme de ces travaux, si les immeubles concernés, ont été affectés de dommages, et, dans l'affirmative, d'en dresser constat, de déterminer leur étendue et leurs causes, ainsi que la nature et le coût des travaux nécessaires pour y remédier ; 5°recueillir tous éléments techniques et de faits de nature à permettre au tribunal, le cas échéant, de se prononcer sur les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis. 6°dresser un rapport de l'ensemble de ces constatations concernant les immeubles en cause. Article 2 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621- 1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par le juge des référés. Article 3 : L'expert effectuera sa mission au contradictoire de : - l'Etablissement Public Foncier de la Vendée, - la SCI l'Amitelier. Article 4 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par le président du Tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative. Article 5 : L'expert déposera au greffe un exemplaire papier et un exemplaire par voie dématérialisée de son rapport, à l'issue des travaux envisagés, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s'opérer sous forme électronique avec l'accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Etablissement Public Foncier de la Vendée, à la SCI l'Amitelier, et à M. A, expert. Fait à Nantes, le 21 décembre 2022. La juge des référés, F. C La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2212418
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
DTA_2212418_20221221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel