TA754e Section - 3e Chambre - R.222-134e Section - 3e Chambre - R.222-13
TA75 · 4e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2212419_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juin 2022, M. B, représenté par Me Quiene, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 17 février 2022 par laquelle la commission de médiation de Paris a déclaré irrecevable son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; 3°) d'enjoindre à la commission de médiation de Paris, à titre principal, de désigner sa demande de logement social comme prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à verser à son conseil ou à lui-même en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la commission de médiation s'est fondée à tort sur les dispositions de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour déclarer sa demande irrecevable, alors que seules les dispositions de l'article L. 234-1 étaient applicables au cas d'espèce ; - elle a méconnu l'article 14 de la convention européenne des droits de l'homme en ce qu'elle a créé une discrimination ; - elle était tenue de faire droit à sa demande dès lors qu'il remplit les conditions prévues par les articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation. Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit d'observations en défense. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simonnot en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Simonnot, Considérant ce qui suit : 1. M. B a, le 19 novembre 2021, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de Paris a, par décision du 17 février 2022, déclaré sa demande irrecevable au motif que " le requérant ne remplit, à la date à laquelle la commission a statué, ni les conditions de ressources financières requises par l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les conditions de permanence de résidence des bénéficiaires du droit à un logement décent et indépendant mentionnées au décret n° 2012-1208 du 30 octobre 2012 ". M. B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 20 juin 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a plus lieu de se prononcer sur ses conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, () est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir () ". Aux termes de l'article R. 300-1 du même code : " Remplissent les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1 : / 1° Les citoyens de l'Union européenne, les ressortissants d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse qui remplissent les conditions exigées pour bénéficier d'un droit au séjour sur le fondement des articles L. 233-1 et L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; () ". Aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; () ". Aux termes de l'article L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français. () ". 4. Pour rejeter la demande présentée par M. B, la commission de médiation a estimé qu'il ne remplissait pas la condition financière fixée par l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu, à partir du 1er mai 2021, l'article L. 233-1 de ce code. Le requérant, qui dispose d'un passeport polonais, est ressortissant de l'Union européenne et fait valoir que la commission aurait dû examiner sa situation non au regard des conditions de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais au regard de celles de l'article L. 234-1 du même code. Etant arrivé en France en 1990 et y résidant depuis lors de manière ininterrompue, il soutient avoir acquis un droit au séjour permanent sur le fondement de ces dispositions. Toutefois, M. B, qui se borne à produire un contrat de travail d'insertion auprès de l'Armée du Salut à durée déterminée du 20 septembre 2018, quatre bulletins de paie pour les années 2018 et 2019, deux avis d'impôts pour les années 2020 et 2021 dont le revenu fiscal de référence est nul, ne permettant pas d'établir de façon probante sa présence sur le territoire français sur cette période, ainsi qu'une attestation de la caisse d'allocations familiales et une attestation d'hébergement postérieures à la décision attaquée, n'établit pas avoir résidé de manière ininterrompue en France pendant cinq années. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient le requérant, la commission de médiation a pu à bon droit examiner sa situation au regard des dispositions de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B ne conteste pas, en tout état de cause, ne pas remplir les conditions de ressources financières prévues par cet article. 5. Compte tenu de ce qui a été exposé au point 4, M. B, qui n'apporte en tout état de cause aucun élément de nature à étayer ses prétentions sur ce point, n'est pas fondé à soutenir que la commission de médiation a méconnu l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en créant une discrimination prohibée par ces stipulations. 6. Enfin, dès lors que la décision attaquée rejette le recours de M. B pour irrecevabilité, le moyen tiré de ce que la commission de médiation devait faire droit à sa demande en ce qu'il remplit les conditions prévues par les articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation doit être écarté comme inopérant. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant au titre des frais d'instance. Il appartient toutefois à l'intéressé, s'il s'y croit fondé, de saisir la commission de médiation de Paris d'une nouvelle demande, en faisant valoir les changements intervenus dans sa situation. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à son admission à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Quiene. Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. Le magistrat désigné, J.-F. SIMONNOT La greffière, S. RAHMOUNI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2212419_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel