TA953ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 3ème Chambre — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2212420_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2022, M. B, représenté par Me Aucher, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, dans les mêmes conditions d'astreinte, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : - elles sont insuffisamment motivées ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Par un courrier du 13 décembre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté du 8 août 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gay-Heuzey, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant congolais (République du Congo) né le 8 décembre 1957, déclare être entré sur le territoire français le 13 juin 1990. Le 30 juin 2020, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 août 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'arrêté attaqué du 8 août 2022 a été signé par Mme D C, cheffe de la section contentieux/refus, qui a reçu compétence du préfet du Val-d'Oise, par arrêté n° 22-128 du 27 juillet 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, à l'effet de signer toutes correspondances ou documents administratifs relevant de sa compétence, dont la signature ou le visa ne présente pas de caractère décisionnel et ne comporte pas l'exercice du pouvoir réglementaire. Dès lors, les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination n'entrent pas dans le champ de la délégation de signature accordée à Mme C. L'arrêté attaqué est donc entaché d'un vice d'incompétence. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qui n'apparaissent pas, en l'état du dossier, de nature à fonder une annulation, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 8 août 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de l'admettre au séjour. Il en va de même, par voie de conséquence, des décisions du même jour par lesquelles le préfet l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de M. B, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. A ce stade, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : Les décisions du 8 août 2022 par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a refusé l'admission au séjour de M. B, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de la situation de M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la requête de M. B sont rejetées pour le surplus. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mme F et Mme E, conseillères, Assistées de Mme Ricaud, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023. La rapporteure, Signé A. E La présidente, Signé C. ORIOL La greffière, Signé V. RICAUD La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2212420_20230119
Données disponibles
- Texte intégral