TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2212421_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2022 sous le n° 2212421, M. C A, demeurant 94 avenue de Villeneuve-Saint-Georges à Choisy-le-Roi (94600), représenté par Me Garcia, demande au tribunal : 1°) d'ordonner au préfet la communication des pièces sur la base desquelles les décisions litigieuses ont été prises ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 20 décembre 2022 par lequel le préfet de police de Paris : - l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification ; - a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, injonction assortie d'une astreinte fixée à 50 euros par jour de retard, en application de l'article 3° bis) d'enjoindre au préfet de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen (SIS) procédant de l'interdiction de retour, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles méconnaissent le caractère contradictoire de la procédure et son droit d'être entendu garanti à l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union et de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elles violent son droit d'être assisté par un avocat en méconnaissance de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 11 décembre 2014 ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'absence d'examen de sa situation personnelle ; - elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés le 27 mai 2023, le préfet de police de Paris, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu : - l'arrêté litigieux du préfet de police de Paris en date du 20 décembre 2022 ; - les pièces complémentaires, présentées pour M. A, enregistrées le 12 juin 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-10 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue le 12 juin 2023 en présence de Mme Riellant, greffière d'audience : - M. Freydefont, magistrat désigné, qui a présenté son rapport ; - les observations de Me Weinberg, substituant Me Garcia, représentant M. A, requérant absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, qu'il n'a pas été tenu compte des éléments mentionnés dans l'audition de M. A ; par suite, l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation, ainsi que d'un défaut de motivation en fait ; il travaille comme plombier au salaire de 1 600 euros mensuels ; de plus, il a demandé l'asile pendant sa retenue et le préfet n'en a pas tenu compte ; pour ces raisons, l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de police de Paris, défendeur, n'est ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 11 heures 20. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () " ; aux termes de l'article L. 614-1 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. " ; aux termes de l'article L. 614-5 dudit code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. " 2. Par un arrêté en date du 20 décembre 2022 notifié le même jour, le préfet de police de Paris a, sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obligé M. C A, ressortissant tunisien né le 18 mai 2000 à Zarzis, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté et a fixé le pays de destination. Par la requête susvisée, enregistrée le 21 décembre 2022, M. A demande l'annulation des décisions contenues dans cet arrêté préfectoral. Sur les conclusions tendant à la production, par l'administration, de l'entier dossier de M. A : 3. Aux termes de l'article L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est également informé qu'il peut recevoir communication des principaux éléments, traduits dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des décisions qui lui sont notifiées en application des chapitres I et II. " L'affaire est en état d'être jugée ; le principe du contradictoire a été respecté ; il n'apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier du requérant détenu par l'administration. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 4. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Or, l'arrêté attaqué a été signé par Mme B D, adjointe au chef de section des reconduites à la frontière, à laquelle le préfet de police a consenti une délégation de signature par un arrêté n° 2021-00991 du 27 septembre 2021, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris. Par suite le moyen tiré de l'incompétence doit être écarté 5. En deuxième lieu, aux termes L. 612-12 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. " ; aux termes de aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. " ; aux termes de l'article L. 613-2 dudit code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. " 6. D'une part, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de l'obligation faite à M. A de quitter le territoire français puisqu'il vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et le 1° de l'article L. 611-1 précité et mentionne que le requérant est dépourvu de document de voyage et ne justifie donc pas être entré régulièrement sur le territoire français et qu'il ne peut non plus justifier de la possession d'un titre de séjour pour se maintenir sur le territoire français. L'arrêté indique également, que compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, la décision opposée au requérant ne contrevient pas aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il résulte de ce qui précède que, nonobstant l'emploi de quelques formules types l'obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée en droit comme en fait conformément à l'obligation prévue à l'article L. 613-1 précité. 7. D'autre part, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de la décision fixant le pays de destination puisqu'il vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, précise la nationalité de M. A, en l'espèce tunisienne et indique que le requérant n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires aux stipulations de cet article 3. Ces considérations suffisent à établir une décision fixant le pays de destination motivée en droit comme en fait. 8. En troisième lieu, il résulte tant de la motivation de l'arrêté litigieux décrite aux points précédents que de la situation personnelle, professionnelle et familiale de M. A en France que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa mesure d'éloignement d'un défaut d'examen de sa situation. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : () 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière () ". 10. M. A soutient que les décisions contenues dans l'arrêté litigieux violent son droit d'être entendu et le caractère contradictoire de la procédure garanti par l'article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. Or, d'une part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de sa méconnaissance par une autorité d'un État membre est inopérant. 11. D'autre part, il ressort des dispositions du titre Ier du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des obligations de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté comme inopérant. 12. Enfin, et en tout état de cause, le droit d'être entendu, tel qu'énoncé notamment au paragraphe 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Ce droit n'implique toutefois pas l'obligation pour l'administration d'organiser systématiquement, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 13. Si le droit d'être entendu en tant qu'il fait partie intégrante du respect des droits de la défense, lequel constitue un principe général du droit de l'Union européenne, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts, un tel droit ne saurait toutefois être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente serait tenue, dans tous les cas, d'entendre de façon spécifique l'intéressé. Notamment, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier, pas plus que de la situation personnelle, familiale et professionnelle de M. A en France, qu'à supposer que celui-ci ait détenu des informations relatives à sa situation personnelle, de telles informations, si elles avaient pu être communiquées à l'autorité préfectorale avant que ne soit pris l'arrêté litigieux, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction des décisions qu'il contient. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté comme infondé. 14. En cinquième lieu, M. A ne démontre pas que, lors de son placement en retenue, il n'aurait pas été avisé de ses droits, et notamment de la possibilité d'être assisté d'un avocat désigné par lui ou, à défaut, commis d'office. Il résulte de ce qui précède que le requérant ne saurait valablement soutenir que le préfet aurait méconnu son droit d'être assistée d'un avocat préalablement à l'édiction des décisions attaquées, en violation de l'arrêt C-249-13 de la Cour de justice de l'Union européenne du 11 décembre 2014. En ce qui concerne les moyens spécifiques à l'obligation de quitter le territoire français : 15. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif au droit au respect de la vie privée et familiale : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () " 16. M. A soulève la violation de ces stipulations ; toutefois, si l'intéressé soutient demeurer habituellement en France depuis 2018, il ne l'établit pas par la production de pièces probantes. De même, s'il se prévaut de son insertion professionnelle depuis avril 2019 en qualité d'ouvrier polyvalent et de chauffeur-livreur, les bulletins de paie qu'il produit ne courent que de juin à juillet 2019 puis de mai 2021 à septembre 2022, avec un " trou " de près de deux ans entre juillet 2019 et mai 2021. Par suite, la stabilité de l'intégration professionnelle de l'intéressé n'est démontrée que depuis un an et demi à la date de l'arrêté contesté. En outre, M. A ne se prévaut d'aucune attache familiale sur le territoire français. Enfin, le requérant ne démontre pas être isolé dans son pays d'origine qu'il a quitté à l'âge de 18 ans. Il résulte de ce qui précède que le préfet n'a porté aucune atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale et que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme infondé. 17. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. " M. A joint à sa requête un certain nombre de pièces à caractère médical ; toutefois, par la production de telles pièces, l'intéressé ne démontre pas , ni même n'allègue d'ailleurs, que son état de santé nécessiterait des soins dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, pas plus qu'il ne démontre qu'il ne pourrait effectivement bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié à sa pathologie, la Tunisie n'étant au demeurant pas un désert médical. 18. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède sur la situation tant personnelle, familiale, professionnelle et médicale de M. A que celui-ci n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation. 19. En quatrième lieu, le conseil de M. A soulève lors de l'audience publique du 12 juin 2023 un moyen nouveau tiré de ce qu'il a demandé l'asile pendant sa retenue et le préfet n'en a pas tenu compte ; il est donc soutenu que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation. Pour étayer son moyen, l'avocate se prévaut de l'accusé de réception remis à M. A lors de sa retenue ; toutefois, ni la case " Accusé de réception de la brochure intitulée Les empreintes digitales et Eurodac ", ni la case " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande " ne sont cochées, de telle sorte qu'il n'est pas établi par ce seul document que M. A a sollicité l'asile pendant sa retenue ; et l'intéressé était absent lors de l'audience publique du 12 juin 2023 pour confirmer ou infirmer cette allégation. Au surplus, il ressort de son audition du 20 décembre 2022 qu'il est venu en France pour y travailler et non pour y solliciter l'asile et qu'il n'a pas lors de cette audition fait part de son intention de demander l'asile. Par suite, le moye susanalysé sera écarté comme infondé. En ce qui concerne le moyen spécifique à la décision fixant le pays de destination : 20 M. A soutient que la décision fixant le pays de renvoi serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation du risque encouru en cas de retour dans son pays d'origine ; toutefois, le requérant ne démontre pas de manière probante qu'il serait directement et personnellement exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour forcé dans son pays d'origine, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée. De plus, alors qu'il déclare être présent en France depuis plusieurs années, il est constant qu'il n'a jamais déposé de demande d'asile. Enfin, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que M. A aurait quitté la Tunisie en raison des risques qu'il y encourrait pour sa sécurité ou sa liberté. 21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 20 décembre 2022 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2023. Le magistrat désigné, Signé : C. FreydefontLa greffière, Signé : N. Riellant La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2212421
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Chronologie de l'affaire
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TA7712 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
DTA_2212421_20230712
Données disponibles
- Texte intégral