TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2212422_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 11 septembre 2022, M. A, représenté par Me Mopo Kobanda, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 août 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'arrêté pris dans son ensemble : - il est fondé sur une décision de la cour nationale du droit d'asile qui ne lui a pas été notifiée ; - il méconnait les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de destination : - il risque de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Mauritanie ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle méconnait l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et fait valoir que la requête est tardive. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Dupin, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience, tenue en présence de Mme Hervé-Agbodjan, greffière d'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant mauritanien né le 16 décembre 1988 est entré sur le territoire français le 24 novembre 2019. La demande de M. A tendant à se voir reconnaître la qualité de réfugié a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 10 novembre 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 20 juin 2022. Par un arrêté du 26 août 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'arrêté pris dans son ensemble : 3. En premier lieu, la cour nationale du droit a rendu une décision de rejet concernant M. A le 20 juin 2022. S'il indique que ni lui ni son conseil n'en ont été destinataire, aucun élément ne vient l'établir tandis que la fiche " telemofpra " produite en défense, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, indique une notification du rejet de ce recours en date du 21 juillet 2022. Par suite, le moyen tiré de l'absence de décision de rejet de la cour nationale du droit d'asile doit être rejeté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 4. Si M. A soutient qu'il craint d'être exposé en cas de retour dans son pays d'origine à des persécutions ou à une atteinte grave à sa vie, il ne produit à l'appui de ses allégations aucune pièce susceptible d'établir qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques de mauvais traitements en Mauritanie, alors que, par ailleurs, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile ont, par les décisions ci-dessus mentionnées, refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées, qui n'est opérant qu'à l'égard de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 5. Comme indiqué au point 4 du présent jugement, M. A n'apporte pas de preuves susceptible d'établir qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques de mauvais traitements en Mauritanie, alors que, par ailleurs, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile ont, par les décisions ci-dessus mentionnées, refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié. Par suite, ce moyen doit être rejeté. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. " 7. Il ne ressort nullement des pièces du dossier que M. A justifierait de circonstances humanitaires particulières permettant d'objecter à l'édiction à son encontre d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. La circonstance qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, ni ne représente une menace à l'ordre actuelle, est sans incidence sur la légalité de la décision en litige, dès lors qu'un délai de départ volontaire lui a été refusé. Dès lors, ce moyen ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 26 août 2022, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Mopo Kobanda et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition par le greffe le 20 octobre 2022. Le magistrat désigné, Signé F. B La greffière, Signé S. Hervé-Agbodjan La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2212422_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel