TA939ème chambre (J.U)9ème chambre (J.U)
TA93 · 9ème chambre (J.U) — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2212422_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2022, M. F G, représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
en ce qui concerne l'arrêté dans l'ensemble de ses dispositions :
- son signataire était incompétent ;
en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'il n'a jamais fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- l'arrêté du 4 août 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 13 mars 2023, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. G, ressortissant tunisien, né le 25 juin 1997 à Tataouine (Tunisie), n'a pas été en mesure de présenter des documents justifiant être entré régulièrement sur le territoire français ou l'autorisant à y résider. Par un arrêté du 4 août 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées :
2. Par un arrêté n° 2021-1835 du 19 juillet 2021, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du même jour, accessible tant au juge qu'aux parties, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme E D, directrice des étrangers et des naturalisations, pour signer notamment les décisions relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers. Par arrêté n° 2022-0291 du 7 février 2022 régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 9 février suivant, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à certains collaborateurs de Mme D, dont M. A B, attaché d'administration de l'Etat, chef du pôle instruction et mise en œuvre des mesures d'éloignement, signataire de la décision attaquée, pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement de celle-ci, les décisions relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers . Dès lors qu'il n'est pas établi que les autorités précitées n'auraient pas été absentes ou empêchées lorsque l'arrêté en cause a été pris, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait.
Sur la décision lui interdisant le retour sur le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l'article de l'article L.612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ".
4. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. L'autorité administrative doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme présentant une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
5. L'arrêté qui prononce la décision en litige vise notamment les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il a été fait application et expose avec une précision suffisante les éléments relatifs aux conditions du séjour de l'intéressé en France, notamment en ce qui concerne sa situation personnelle et familiale. Ainsi, la décision en litige est suffisamment motivée tant dans son principe que dans sa durée.
6. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision obligeant M. G à quitter le territoire n'est pas illégale. Dès lors, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français ne peut qu'être écarté.
7. En troisième lieu, contrairement à ses allégations, la décision interdisant à M. G le retour sur le territoire français n'est pas fondée sur la circonstance que l'intéressé se serait soustrait à précédente mesure d'éloignement, de sorte que le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation sont rejetées et par voie de conséquence, celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. G est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F G et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 mars 2023.
La magistrate désignée,
J. C
Le greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre (J.U)
- Formation
- 9ème chambre (J.U)
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2212422_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel