TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 8ème chambre — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2212422_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 août 2022 par laquelle le président de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté comme manifestement mal fondé le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Oran (Algérie) qui ont refusé de lui délivrer un visa de court séjour pour motif professionnel ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité. Il soutient que : - il justifie de de l'objet et des conditions de son séjour ; - il ne cherche pas à transgresser les lois françaises. Par ordonnance du 28 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 31 mars 2023. Un mémoire en défense, présenté par le ministre de l'intérieur et des outre-mer a été enregistré le 10 mai 2023 et n'a pas été communiqué. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Rosier a été entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien, a présenté une demande de visa de court séjour pour motif professionnel auprès des autorités consulaires françaises à Oran qui lui a été refusée. Par une décision du 4 août 2022, le président suppléant de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours et confirmé la décision consulaire. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 4 août 2022 par laquelle le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours du requérant comme étant manifestement mal fondé. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. " Aux termes du premier alinéa de l'article D. 312-7 du même code, applicable au litige : " La commission peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères et au ministre chargé de l'immigration d'accorder le visa demandé. / Le président de la commission peut rejeter, sans réunir la commission, les recours manifestement irrecevables ou mal fondés. " 3. Lorsque le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejette, sur le fondement de l'article D. 312-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le recours administratif prévu à l'article D. 312-3 comme manifestement mal fondé, cette décision doit être regardée comme fondée sur le même motif que celui du refus de visa opposé par les autorités diplomatiques ou consulaires, auquel elle se substitue. 4. En rejetant le recours formé par M. A comme manifestement mal fondé, le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est approprié le motif opposé par l'autorité consulaire tiré de ce que les informations communiquées pour justifier de l'objet et des conditions du séjour envisagé n'étaient pas fiables. 5.Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990 : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 : " () 3. Lorsqu'il contrôle si le demandeur remplit les conditions d'entrée, le consulat vérifie : () b) la justification de l'objet et des conditions du séjour envisagé fournie par le demandeur () ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : / a) si le demandeur: () ii) ne fournit pas de justification quant à l'objet et aux conditions du séjour envisagé () / b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur () ". 6.M. A, chef d'une entreprise de transport de marchandises, a sollicité la délivrance d'un visa de court séjour pour motif professionnel et touristique. Pour justifier de l'objet et des conditions de son séjour en France, le requérant produit une invitation du directeur des ventes d'un concessionnaire de Volkswagen de Lyon-Est pour une présentation des véhicules de la gamme utilitaire et nouer une relation commerciale. Il justifie, par ailleurs, d'une réservation d'hôtel du 19 au 25 juillet 2022, d'un billet d'avion aller-retour entre l'Algérie et la France, d'une assurance du 19 juillet au 2 août 2022 et des relevés de son compte bancaire de la Société Générale d'Algérie et dont l'un d'eux fait état d'une somme disponible au 13 juin 2022 de 4 370 euros. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A a déjà obtenu la délivrance de plusieurs visas de court séjour à entrées multiples dans l'espace Schengen dont il a respecté le terme. Aucun de ces éléments ne permet d'établir que les informations communiquées par M. A, dans le cadre de la délivrance d'un visa de court séjour pour motif professionnel, seraient incomplètes et non fiables. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur, qui n'a pas produit de mémoire en défense, a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité pour le motif exposé au point 4. 7.Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8.Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance du visa sollicité, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France du 4 août 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à M. A le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Roncière, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023. Le rapporteur, P. ROSIER La présidente, H. DOUET Le greffier, S. VALAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DTA_2212422_20230630
Données disponibles
- Texte intégral