TA93Pôle Urgences (J.U)Pôle Urgences (J.U)
TA93 · Pôle Urgences (J.U) — 10 août 2022
- ECLI
- DTA_2212425_20220810
- Date
- 10 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2022, M. A E, représenté par Me Keravec, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 août 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son maintien en rétention administrative le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celui-ci, jusqu'à son départ de France ;
2°) d'enjoindre à l'autorité administrative de procéder sans délai, et sous astreinte, à la délivrance d'une attestation de demande d'asile au titre des articles L. 521-1 et L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile et de lui fournir les droits prévus par la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 et un lieu susceptible de l'accueillir ainsi qu'une allocation journalière.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'incompétence de son signataire ;
- il est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen sérieux et particulier ;
- il méconnaît le principe du contradictoire garanti par l'article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- il est entaché d'erreur de droit ;
- il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 9 août 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme G pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme G,
- les observations de Me Keravec représentant M. E, qui a conclu aux mêmes fins par les mêmes moyens et a notamment insisté sur l'insuffisance de motivation et le défaut d'examen dès lors que son état de santé n'a pas été pris en compte par le préfet, qui aurait dû examiner s'il était compatible avec le maintien en rétention, l'intéressé étant suivi par un psychiatre en détention et prenant un traitement médical ; l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'a pas non plus examiné si le retard dans le dépôt de sa demande d'asile pouvait être lié à son état de santé ;
- et les observations de M. E assisté par Mme D, interprète en langue kabyle.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant algérien, né le 15 juin 1997, est entré en France en 2019 selon ses déclarations. Par un arrêté du 22 avril 2022, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Montreuil en date du 2 juin 2022, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination d'un pays dans lequel il est légalement admissible et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un arrêté du 19 mai 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a placé M. E en rétention administrative. L'intéressé a déposé une demande d'asile le 5 août 2022. Par un arrêté du 5 août 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de le maintenir en rétention administrative durant l'examen de celle-ci. Par décision en date du 9 août 2022, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a prononcé l'irrecevabilité de la demande d'asile de l'intéressé. Par la présente requête, M. E demande l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 5 août 2022.
2. En premier lieu, par un arrêté du 29 avril 2022, régulièrement publié le 4 mai 2022 au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation de signature à M. C F, en sa qualité d'adjoint au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, à l'effet de signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision contestée vise les dispositions applicables et mentionne notamment que M. E, qui réside en France depuis 2012 selon ses déclarations, n'a entrepris aucune démarche en vue de formuler une demande d'asile et n'a déposé une telle demande qu'après son placement en rétention administrative en vue de son éloignement, que l'intéressé n'a jamais fait état de risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine préalablement à la mesure d'éloignement et que sa demande d'asile doit être regardée comme n'ayant été introduite qu'en vue de faire échec à son éloignement. La décision contestée n'avait pas à comporter d'éléments particuliers relatifs à l'état de santé du requérant, dont il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il aurait été estimé par le médecin du centre de rétention administrative comme étant incompatible avec le maintien en rétention, l'intéressé s'étant vu notifier dès le 19 mai 2022 son droit à faire appel à un médecin. M. E ne justifie par ailleurs pas d'une vulnérabilité particulière, qui aurait dû être prise en compte par le préfet et figurer dans les motifs de la décision contestée. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen sérieux de la situation de
M. E doivent être écartés.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E aurait été empêché, depuis son placement en rétention le 19 mai 2022, d'émettre toutes observations utiles relatives à son maintien en rétention. Le requérant, qui se borne à invoquer, sans aucune précision, le principe du contradictoire et l'article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, cet article étant en tout de cause inapplicable, ne démontre pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure de maintien en rétention suite à sa demande d'asile, et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire et de l'article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté.
5. En quatrième lieu, le moyen tiré de l'erreur de droit n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
6. En cinquième lieu, la décision contestée n'a ni pour objet ni pour effet le retour de l'intéressé dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant.
7. En dernier lieu, s'il ressort effectivement des pièces du dossier que M. E a fait un malaise le 2 août 2022 et qu'une imagerie par résonance magnétique (IRM) était prévue le 8 août 2022, et n'a pas pu être effectuée, faute de test PCR, il ne ressort toutefois d'aucune pièce du dossier que l'état de santé de l'intéressé était incompatible avec son maintien en rétention le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. E tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 août 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son maintien en rétention administrative le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celui-ci, jusqu'à son départ de France, doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet des Hauts-de-Seine.
Lu en audience publique le 10 août 2022.
La magistrate désignée,
Signé
S. G La greffière,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2212425Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Pôle Urgences (J.U)
- Formation
- Pôle Urgences (J.U)
- Date
- 10 août 2022
Référence
DTA_2212425_20220810
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel