TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2212425_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et une pièce complémentaires enregistrés les 22 septembre et 4 octobre 2022, Mme B A épouse D, agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure, E D, représentée par Me Bella Etoundi, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 6 septembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a refusé de délivrer un visa de long séjour pour études à sa fille mineure E D ; 2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire française à Yaoundé de délivrer le visa sollicité à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'un recours administratif préalable obligatoire a été formé devant la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France le 22 septembre 2022 ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée l'empêche d'assister à sa rentrée prévue le 1er septembre 2022 alors que les étudiants étrangers peuvent se présenter au plus tard le 30 septembre 2022 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle méconnaît l'instruction interministérielle relative aux demandes de visa long séjour pour études, dans le cadre de la directive 2016/801 du 4 juillet 2019, dès lors qu'elle est admise dans un établissement d'enseignement supérieur, qu'elle justifie disposer de ressources suffisantes pour couvrir ses frais durant son séjour et qu'elle dispose d'un logement pour la durée de ses études ; sa venue ne présente pas une menace pour l'ordre public, la sécurité et la santé publique ; * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle dès lors qu'elle démontre être inscrite dans l'université de son choix, qu'elle apporte la preuve d'une adresse en France et qu'elle dispose de ressources suffisantes ; il ne fait aucun doute que son séjour en France est motivé par la poursuite de ses études ; * elle méconnaît son droit à l'éducation ; * il existe une discrimination manifeste dans le traitement de son dossier dès lors que l'autorité consulaire française a délivré à certains étudiants des visas de long séjour pour études alors qu'ils étaient placés dans la même situation de fait et de droit qu'elle. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2022 le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : la requérante n'a pas fait preuve de diligence ; alors que la rentrée était prévue le 1er septembre 2022 et qu'elle reconnaît elle-même avoir été admise dans la formation souhaitée dès le mois de mars 2022, elle n'a déposé sa demande de visa que le 1er septembre 2022 ; si l'intéressée affirme qu'elle n'aurait reçu ses résultats de baccalauréat que le 9 août 2022, il convient de noter que ceux-ci ont été annoncés dès le 28 juillet 2022 et que la requérante a au demeurant signé son contrat d'hébergement à titre gratuit dès le 8 juillet 2022, preuve que, dès cette date, elle souhaitait étudier en France ; - aucun des moyens soulevés par Mme D, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 octobre 2022 à 9 heures 30 : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - les observations de Me Bella Etoundi, avocate de Mme D ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Mme D a produit le 5 octobre 2022 une pièce nouvelle qui n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. E D, ressortissante camerounaise née le 17 janvier 2005 est admise à la faculté des sciences économiques, sociales et des territoires de l'Université de Lille. Par la présente requête, sa mère, Mme B A épouse D, agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure, E D, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 6 septembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a refusé de délivrer un visa long séjour pour études à sa fille. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens soulevés par Mme D, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 6 septembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a refusé de délivrer un visa de long séjour pour études. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, que la requête de Mme D doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 12 octobre 2022. La juge des référés, M. C La greffière, G. PeignéLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
DTA_2212425_20221012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel