TA9311ème Chambre (JU)11ème Chambre (JU)
TA93 · 11ème Chambre (JU) — 31 août 2022
- ECLI
- DTA_2212428_20220831
- Date
- 31 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 août 2022, M. A E, représenté par Me Fauveau Ivanovic, demande au Tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son transfert aux autorités espagnoles ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, de lui délivrer une attestation de demande d'asile et un formulaire lui permettant d'introduire sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. E soutient que : - l'arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il est entaché d'un vice de procédure en ce qu'il est intervenu en méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 23 juin 2013 et un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'un vice de procédure en ce qu'il est intervenu en méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 23 juin 2013 ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des faits pertinents pour déterminer l'Etat responsable ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit les pièces de la procédure le 17 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 août 2022 : - le rapport de M. C - les observations de Me Vivan, substituant Me Fauveau Ivanovic, représentant M. E qui insiste sur le défaut d'examen au regard de la présence de son oncle et de son cousin, ce dernier ayant suivi le même chemin que le requérant. Elle indique également qu'il y a méconnaissance de l'article 17 du règlement et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que son frère, qui est présent à l'audience, est titulaire d'un titre de séjour et qu'elle va produire en note en délibéré les extraits d'acte de naissance de celui-ci et du requérant. - et de l'intéressé, assisté de Monsieur B, interprète en langue Soninké, qui précise que son cousin est arrivé par le même chemin que lui environ un mois avant lui et que son frère a un titre de séjour vie privée et familiale. Une note en délibéré pour M. E a été enregistrée le 23 août 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant mauritanien, entré en France irrégulièrement le 1er mars 2022 a déposé une demande d'asile auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 4 avril 2022. Ayant constaté, à l'occasion du traitement de sa demande, que ses empreintes digitales avaient été relevées en Espagne, les autorités françaises ont adressé aux autorités espagnoles une demande de prise en charge qui a été acceptée le 19 avril 2022. Le 27 juillet 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a notifié à M. E un arrêté portant transfert aux autorités Espagnoles. M. E en demande l'annulation. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions de la requête : 3. En premier lieu, en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre État membre ayant accepté de le prendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre État membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement de l'Union européenne dont il est fait application. En l'espèce l'arrêté mentionne que l'Espagne est responsable en application de l'article 13 paragraphe 1 du règlement précité et précise notamment que l'intéressé, majeur, non titulaire d'un titre de séjour ou d'un visa en cours de validité et ne pouvant justifier de la présence d'un membre de sa famille bénéficiaire ou demandeur de la protection internationale dans un Etat membre. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () ". 5. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la production par le préfet de la première page de chacune de ses deux parties signées par le requérant, que la brochure mentionnée par ces dispositions a été remise à M. E le 4 avril 2022, dans sa version en Soninké, langue que le requérant indique comprendre. Le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'ont pas été respectées doit donc être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5 L'entretien individuel () est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien () ". 7. Il ressort des pièces du dossier qu'un entretien a été mené le 4 avril 2022 avec M. E, par un agent de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, et duquel le résumé comporte la mention non contestée de sa conduite par un agent qualifié. Le résumé de l'entretien fait état notamment de sa situation familiale et de son itinéraire. Le requérant indique qu'il n'a pas eu l'occasion d'expliquer que son oncle, chez qui il est hébergé, et son cousin, qui a quitté la Mauritanie en même temps que lui et qui a vu sa demande d'examen acceptée, sont en France. Toutefois il ne le démontre pas alors même que l'entretien a été mené avec le concours d'un interprète en langue Soninké et qu'il l'a signé. Au surplus, il n'apporte pas la preuve de ces liens de parentés avec son oncle et son cousin. Si à l'audience et pour la première fois, le requérant a indiqué que son frère en situation régulière était également présent en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il en a fait état et qu'il y aurait un défaut d'examen de sa situation. Enfin à l'occasion de l'entretien les brochures citées en point 5 du présent jugement ont été remises au requérant. Par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'ont pas été respectées doit donc être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes du premier alinéa de l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) : " () chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". 9. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. 10. Si M. E soutient que l'Espagne connait actuellement des défaillances systémiques dans les conditions d'accueil qu'elle réserve aux demandeurs d'asile en raison notamment d'une augmentation du nombre de nouveaux migrants, il n'apporte pas, par les rapports produits, d'éléments suffisamment circonstanciés de nature à établir que sa demande d'asile ne sera pas examinée dans le respect des droits garantis par l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 12. D'une part, M. E soutient qu'il hébergé chez son oncle et que son cousin, qui a quitté la Mauritanie en même temps que lui, a vu sa demande d'examen acceptée. Il ne démontre toutefois aucun lien de parenté avec ces personnes et n'apporte pas d'ailleurs de preuve sur le parcours identique qu'aurait suivi son cousin. A l'audience, le requérant a indiqué que son cousin était parti environ un mois avant lui. S'il allègue que le transfert porterait une atteinte à sa stabilité mentale, il n'apporte en tout état de cause aucun élément en ce sens. 13. D'autre part, à l'audience et pour la première fois, le requérant indique que son frère est présent en France en situation régulière. Toutefois, il résulte des dispositions des articles 2 et 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que les frères et sœurs d'un demandeur d'asile ne sont pas regardés comme un " membre de la famille " au sens et pour l'application des de ce règlement. En se bornant à faire état de la présence de son frère, alors même qu'il est constant qu'il ne justifie que d'une très faible durée de présence sur le territoire français, M. E n'apporte pas la preuve de l'intensité de ses attaches sur le territoire français. 14. Par suite, la décision de le transférer aux autorités espagnoles pour que puisse être examinée la demande d'asile qu'il a présentée ne porte pas à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée à ses buts. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen. 15. Il résulte de ce qui précède et ne ressort pas des autres pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d'un erreur manifeste d'appréciation dans la détermination de l'Etat responsable de la demande de M. E ou aurait méconnu les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 précité. 16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance. D É C I D E : Article 1er : M. E est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. E est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à Me Fauveau Ivanovic et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2022. Le magistrat désigné, Signé E. CLa greffière, Signé M. D La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème Chambre (JU)
- Formation
- 11ème Chambre (JU)
- Date
- 31 août 2022
Référence
DTA_2212428_20220831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel