TA9311ème Chambre (JU)11ème Chambre (JU)Satisfaction Partielle
TA93 · 11ème Chambre (JU) — 31 août 2022
- ECLI
- DTA_2212429_20220831
- Date
- 31 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 août 2022, M. B C, représenté par Me Pere, demande au Tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son transfert aux autorités croates ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'enregistrer sa demande d'asile, de lui délivrer une attestation de demande d'asile et un formulaire lui permettant d'introduire sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides dans un délai de cinq jours ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation et un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il méconnaît l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 23 juin 2013 et le règlement d'application 1560/2003 ; - il est entaché d'un vice de procédure en ce qu'il est intervenu en méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 23 juin 2013 ; - il est entaché d'un vice de procédure en ce qu'il est intervenu en méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 23 juin 2013 ; - il est entaché d'une erreur de droit quant à la détermination de l'Etat membre responsable de la demande d'asile en application de l'article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du 23 juin 2013 ; - il méconnaît le deuxième alinéa de l'article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013 du 23 juin 2013 ; - il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 23 juin 2013 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit les pièces de la procédure le 17 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. E pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 août 2022 : - le rapport de M. E, - les observations de Me Pere, représentant M. C, qui indique qu'en plus des deux frères, qui sont présents aujourd'hui à l'audience, mentionnés dans son mémoire, le requérant dispose d'un troisième frère qui a fait une demande d'asile en France. Il insiste également sur la défaillance systémique en Croatie et a minima les violences que le requérant a subies. Il soutient enfin que la motivation de l'arrêté attaquée sur l'article 18 du règlement révèle une difficulté de motivation dans la détermination dans la procédure choisie et une erreur de fondement juridique dans la mesure où le requérant n'a pas déposé de demande d'asile en Croatie, - les observations de M. C, assisté de Madame D, interprète en turc qui indique qu'on lui simplement prélevé les empreintes en Croatie et que ses trois frères vivent en France sur ses 16 frères et sœurs. Une note en délibéré pour M. C a été enregistrée le 24 août 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant turc, entré en France irrégulièrement le 25 novembre 2021 a déposé une demande d'asile auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 14 janvier 2022. Ayant constaté, à l'occasion du traitement de sa demande, que ses empreintes digitales avaient été relevées en Croatie et en Slovénie. Le 25juillet 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a notifié à M. C un arrêté portant transfert aux autorités croates. M. C en demande l'annulation. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions en annulation : 3. Aux termes de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. () ". L'article 20 paragraphe 5 dispose que : " L'État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite pour la première fois est tenu, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, et en vue d'achever le processus de détermination de l'État membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale, de reprendre en charge le demandeur qui se trouve dans un autre État membre sans titre de séjour ou qui y introduit une demande de protection internationale après avoir retiré sa première demande présentée dans un autre État membre pendant le processus de détermination de l'État membre responsable. () ". 4. En vertu du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, lorsqu'une telle demande est présentée, un seul A, parmi ceux auxquels s'applique ce règlement, est responsable de son examen. Cet A, dit A membre responsable, est déterminé en faisant application des critères énoncés aux articles 7 à 15 du chapitre III du règlement ou, lorsqu'aucun A membre ne peut être désigné sur la base de ces critères, du premier alinéa du paragraphe 2 de l'article 3 de son chapitre II. Si l'Etat membre responsable est différent de l'Etat membre dans lequel se trouve le demandeur, ce dernier peut être transféré vers cet A, qui a vocation à le prendre en charge. Lorsqu'une personne a antérieurement présenté une demande d'asile sur le territoire d'un autre A membre, elle peut être transférée vers cet A, à qui il incombe de la reprendre en charge, sur le fondement des b), c) et d) du paragraphe 1 de l'article 18 du chapitre V et du paragraphe 5 de l'article 20 du chapitre VI de ce même règlement. En application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre A membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. 5. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre A membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. Ainsi, doit notamment être regardée comme suffisamment motivée, s'agissant d'un étranger en provenance d'un pays tiers ou d'un apatride ayant, au cours des douze mois ayant précédé le dépôt de sa demande d'asile, pénétré irrégulièrement au sein de l'espace Dublin par le biais d'un A membre autre que la France, la décision de transfert à fin de prise en charge qui, après avoir visé le règlement, fait référence à la consultation du fichier Eurodac sans autre précision, une telle motivation faisant apparaître que l'Etat responsable a été désigné en application du critère énoncé à l'article 13 du chapitre III du règlement. S'agissant d'un étranger ayant, dans les conditions posées par le règlement, présenté une demande d'asile dans un autre A membre et devant, en conséquence, faire l'objet d'une reprise en charge par cet A, doit être regardée comme suffisamment motivée la décision de transfert à fin de reprise en charge qui, après avoir visé le règlement, relève que le demandeur a antérieurement présenté une demande dans l'Etat en cause, une telle motivation faisant apparaître qu'il est fait application du b), c) ou d) du paragraphe 1 de l'article 18 ou du paragraphe 5 de l'article 20 du règlement. 6. Pour justifier la décision attaquée, le préfet a indiqué qu'en cours d'instruction de sa demande d'asile et après consultation du fichier Eurodac, il est apparu que l'intéressé est connu en qualité de demandeur d'asile depuis le 24 septembre 2021 des autorités croates et depuis le 2 novembre 2021 des autorités slovènes. L'arrêté précise " qu'au regard de ces éléments et conformément aux dispositions des article 20 paragraphe 5 et 18 paragraphe 1 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé, la demande d'asile de M. C ne relève pas de la responsabilité de la France ; qu'ainsi les autorités croates ont été saisies le 4 févier 2022 et les autorités slovènes ont été saisies le 21 janvier 2022 de demandes de reprise en charge en application des articles 23 et 25 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé, relativement aux demandes d'asile introduites par l'intéressé auprès de ces autorités ". Si les autorités Slovènes ont refusé la reprise en charge, les autorités croates ont reconnu leur responsabilité quant au traitement de la demande d'asile de M. C par un " accord explicite de reprise en charge le 31 mars 2022 ". Le préfet en conclut qu'en " application de l'article 18 paragraphe 1 du règlement précité, les autorités croates sont responsables de la demande d'examen de protection internationale de l'intéressé, en tant qu'Etat membre dans lequel il a introduit une demande d'asile ". 7. Toutefois, il ne ressort d'aucune pièce du dossier, et a été confirmé à l'audience, que M. C aurait déposé une demande en Croatie. Si le préfet a envoyé l'annexe III " formulaire uniforme pour les requêtes aux fins de reprise en charge " à destination de la Slovénie où une demande d'asile avait été introduite, il n'a pas saisi les autorités croates d'une même demande de reprise. Mais, au contraire, le préfet a envoyé l'annexe I " formulaire type de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale " en indiquant, dans le formulaire, que ses empreintes avaient été relevées en Croatie (Eurodac Hit 2) le 24 septembre 2021 et qu'en application de l'article 13-1 du règlement la Croatie est responsable. Dans son accord exprès, la Croatie a d'ailleurs indiqué qu'elle accepté la demande de prise en charge en application de l'article 13-1 du règlement. 8. Il résulte de ce qui précède que le préfet a, à tort, motivé en droit et fait sa décision sur la circonstance que la Croatie était responsable dans le cadre d'une reprise en charge alors qu'aucune demande d'asile n'a été formulée dans ce pays. Par suite, M. C est fondé à soutenir que l'arrêté est motivé de façon erronée au regard de la procédure de prise en charge dans laquelle il se trouvait. 9. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2022 portant transfert aux autorités croates. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. L'annulation prononcée par le présent jugement implique, en vertu de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet " statue à nouveau sur le cas " de la requérante. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai qu'il y a lieu de fixer, dans les circonstances de l'espèce, à un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement au bénéfice de Me Pere, avocat, d'une somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance, dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle serait accordé à M. C, et sous réserve alors que Me Pere renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. D É C I D E : Article 1er : M. C est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 25 juillet 2022 est annulé. Article 3 : Le préfet de la Seine-Saint-Denis statuera à nouveau sur le cas de M. C dans les conditions mentionnées au point 10. Article 4 : L'État versera à Me Pere la somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, dans les conditions mentionnées au point 11. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Pere et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2022. Le magistrat désigné, Signé E. ELa greffière, Signé M. F La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème Chambre (JU)
- Formation
- 11ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 août 2022
Référence
DTA_2212429_20220831
Données disponibles
- Texte intégral