TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2212430_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 juin et le 28 juin 2022, M. D A, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 mai 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat à verser au conseil de M. A la somme de 1500 euros TTC, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : -la décision est entachée d'une incompétence de son auteur ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation tirée de la violation des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation tirée de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu, enregistré le 24 juin 2022, le mémoire présenté par le préfet de police, représenté par la SELARL Actis avocats, qui conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucune des moyens de la requête n'est fondé. Le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A par une décision n° 2022/017319 du 15 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - Le rapport de M. E ; - Les observations orales de Me Kalifa, substituant Me Pafundi, représentant M. A ; - Le préfet de police n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1.M. D A, ressortissant afghan né le 1er mars 1980, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 mai 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire. Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu accorder l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 15 juin 2022. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté a été signé par M. C B, chef du 12e bureau. En application de l'article 17 de l'arrêté n° 2021-00355 du 26 avril 2021, régulièrement publiée, le 12ème bureau est notamment chargé de la rédaction des arrêtés portant obligation de quitter le territoire français pour les personnes déboutées de leur demande d'asile en France. Par un arrêté n° 2021-00991 du 27 septembre 2021, régulièrement publié, M. B a reçu délégation pour signer au nom du préfet de police ces mesures relatives à l'éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté. 4.En deuxième lieu, en application du premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. En l'espèce, l'arrêté litigieux comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation de M. A. Le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'il serait entaché d'insuffisance de motivation ou d'un défaut d'examen particulier de sa situation. 5. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de M. A a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 29 septembre 2020 notifiée le 12 novembre 2020, confirmée par une décision du 7 avril 2022 de la Cour nationale du droit d'asile. Il ne fait état à l'audience d'aucun élément supplémentaire qu'il n'aurait pas pu développer lors de la procédure devant l'OFPRA et la CNDA et, en tout état de cause, la France ne renvoie pas les déboutés du droit d'asile en Afghanistan. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation tirée de la violation des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté; 6. Le requérant ne fait état d'aucune attache privée et familiale en France. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation tirée de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle de M. A. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de police. Jugement rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022. Le magistrat désigné,La greffière P. E A. DEPOUSIER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2212430_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel