TA953ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 3ème Chambre — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2212433_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 septembre 2022 et le 23 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Volut, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 août 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans cette attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'une erreur de fait ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les prévisions de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié le 25 février 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Moinecourt, conseillère, - et les observations de Me Volut, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 11 septembre 1980, indique être entré sur le territoire français en 2019. Le 11 janvier 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié le 25 février 2008. Par la présente requête, il demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 19 août 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'arrêté attaqué du 19 août 2022 a été signée par Mme D C, cheffe de la section contentieux/refus, qui a reçu compétence du préfet du Val-d'Oise, par arrêté n° 22-128 du 27 juillet 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, à l'effet de signer, d'une part, toutes correspondances ou documents administratifs relevant de sa compétence, dont la signature ou le visa ne présente pas de caractère décisionnel et ne comporte pas l'exercice du pouvoir réglementaire, et, d'autre part, les récépissés et autorisations provisoires de séjour visés à l'article 1-1 et les attestations de demandes d'asile visées à l'article 1-2. Dès lors, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'entrent pas dans le champ de la délégation de signature accordée à Mme C. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit donc être accueilli. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qui n'apparaissent pas, en l'état du dossier, de nature à fonder une annulation, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 19 août 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de l'admettre au séjour en France. Il en va de même, par voie de conséquence, de la décision subséquente du même jour portant obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet compétent au regard de son lieu de résidence actuel, de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir sous quinze jours, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour. A ce stade, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1 : Les décisions du 19 août 2022 par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de M. A, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir sous quinze jours, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mme E et M. Sitbon, conseillers, Assistés de Mme Ricaud, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023. La rapporteure, Signé L. E La présidente, Signé C. OriolLa greffière, Signé V. Ricaud La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2212433_20230119
Données disponibles
- Texte intégral