TA44OQTF 6 semaines - 2ème chambreOQTF 6 semaines - 2ème chambre
TA44 · OQTF 6 semaines - 2ème chambre — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2212437_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 septembre 2022, M. C E D, représenté par Me Louvel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et a assorti sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas suffisamment motivée, au regard de ses attaches personnelles en France et au regard de la prétendue menace pour l'ordre public ; -la matérialité des infractions mentionnées n'est pas établie ; - la décision lui refusant un délai de départ volontaire n'est pas suffisamment motivée ; - ces décisions ont été prises en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de la Loire-Atlantique a communiqué des pièces en défense à la requête, qui ont été enregistrées le 24 novembre 2022. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2022. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Loirat, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Loirat, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2022. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 1. En premier lieu, la décision obligeant M. D à quitter le territoire français vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne avoir été prise en application des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle rappelle notamment que l'intéressé est en situation irrégulière sur le territoire national et qu'il a été interpelé en placé en garde à vue le 19 septembre 2022 pour recel de bien provenant d'un vol, qu'il déclare être arrivé en France pour la première fois il y a quatre ans mais ne peut en justifier et n'a pas sollicité de titre de séjour. Elle indique que l'intéressé est défavorablement connu des services de police pour des faits de vol commis en réunion et sans violence le 12 août 2020, et que s'il mentionne la présence de cousins à B et A et d'une compagne dénommée Célia, il ne peut communiquer l'identité complète ni les adresses de ces personnes. La décision attaquée indique également que l'intéressé n'établit pas être dépourvu de toute attache en Algérie où vivent notamment ses parents et où il a vécu jusqu'à l'âge de 15 ans et qu'il ne justifie d'aucun obstacle à son éloignement. Cette décision, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, lesquelles permettaient au requérant de comprendre les motifs de la mesure d'éloignement prise à son encontre, est ainsi suffisamment motivée, en particulier en ce qui concerne les attaches familiales du requérant et la menace présentée pour l'ordre public. 2. En second lieu, les pièces produites par le préfet de la Loire-Atlantique, notamment les renseignements obtenus à l'issue de recherches dans la base de données du fichier automatisé des empreintes digitales, établissent la matérialité des faits de vol en réunion sans violences commis le 12 août 2020 par M. D et ceux de recel d'un bien issu d'un vol commis le 19 septembre 2022. En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : 3. En premier lieu, la décision attaquée mentionne avoir été prise sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle indique que M. D présente un risque de soustraction à l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire, au sens de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'est pas entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité de titre de séjour et ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, en l'absence de tout titre d'identité et de voyage. Elle précise qu'aucune circonstance humanitaire ne fait obstacle à l'absence de délai de départ volontaire. Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, cette décision est suffisamment motivée en droit et en fait. En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. D a déclaré être entré en France il y a quatre ans, avoir des cousins à B et à A et être en couple depuis un an avec son amie Célia. Il n'a toutefois pas été en mesure de communiquer aux services de police les identités complètes ni les adresses des personnes ainsi mentionnées. Il est dépourvu de ressources légales et ne justifie pas ne plus avoir d'attaches en Algérie, où résident à tout le moins ses parents et où il a vécu jusqu'à l'âge de 15 ans. Dans ces conditions, et compte tenu en outre des délits commis sur le territoire français, les décisions attaquées d'éloignement et d'interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an, ne portent pas au droit de M. D au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E D, à Me Annie Louvel et au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022. La magistrate désignée, C. LOIRATLa greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 2ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 2ème chambre
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_2212437_20221214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel