TA753e Section - 3e Chambre - R.222-133e Section - 3e Chambre - R.222-13
TA75 · 3e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2212438_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juin 2022, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 10 mai 2022 par laquelle la ville de Paris a rejeté sa réclamation tendant à la réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait des dommages occasionnés à son véhicule lors de sa mise en fourrière et la condamnation de la ville de Paris à l'indemniser de ces dommages. Mme A soutient que le feu arrière gauche a été endommagé lors de sa mise en fourrière. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2023, la ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'elle n'est pas responsable du dommage causé au véhicule, que le lien de causalité n'est pas établi. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B ; - et les conclusions de Mme D Considérant ce qui suit : 1. Mme A est propriétaire d'un véhicule de marque Citroën, immatriculé 569 ZH 93. Le 19 février 2022, son véhicule qui était stationné au 27 boulevard des Batignolles à Paris 17ème a été transporté à la préfourrière Pouchet. Le lendemain de la restitution de son véhicule, Mme A a constaté un dommage au niveau du feu arrière gauche. Par courrier du 28 février 2022, la requérante a adressé une demande indemnitaire au titre des dommages causés à son véhicule lors de sa mise en fourrière. Par une décision du 10 mai 2022, la ville de Paris a expressément rejeté sa demande indemnitaire. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de cette décision et la condamnation de la ville de Paris à réparer le préjudice subi du fait de ces dégradations. 2. Il résulte de l'instruction que, après avoir récupéré son véhicule le jour même de l'enlèvement, Mme A a constaté le lendemain un dommage au niveau du feu arrière gauche de son véhicule. 3. Il résulte toutefois de l'instruction que lors de l'opération d'enlèvement de la voie publique du véhicule en cause, le 19 février 2022, l'agent verbalisateur a indiqué que ce dernier présentait plusieurs dommages apparents, notamment au niveau du feu arrière gauche. En outre, Mme A n'établit pas le parfait état de la carrosserie de son véhicule préalablement à son enlèvement, elle reconnaît explicitement que sa voiture est " vieille ". A cet égard, la production de photographies postérieures à l'enlèvement sont insuffisantes. Dans ces conditions, le lien de causalité entre les conditions de mise en fourrière et les dommages constatés sur le véhicule n'est pas établi. Il s'ensuit que Mme A n'est pas fondée à soutenir que la ville de Paris est responsable des dégâts causés à son véhicule. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 10 mai 2022 par laquelle la ville de Paris a rejeté sa demande indemnitaire et, en tout état de cause, à solliciter la condamnation de cette dernière à réparer le préjudice résultant des dommages causés à son véhicule lors de l'opération d'enlèvement. Sa requête doit, par suite, être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la ville de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023. La magistrate désignée, T. B La greffière, C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au préfet la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2212438
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Chronologie de l'affaire
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TA7523 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2212438_20231123
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2212438_20231123
Données disponibles
- Texte intégral